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Arrêté Royal du 13 décembre 2006
publié le 22 décembre 2006

Arrêté royal modifiant la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement

source
service public federal securite sociale
numac
2006023342
pub.
22/12/2006
prom.
13/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/13/2006023342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment l'article 19;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 2006;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques, donné le 27 septembre 2006;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 24 octobre 2006;

Vu le protocole du 22 novembre 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte des mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006 et qu'il importe dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus d'appliquer la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, soient avisés au plus tôt des modifications apportées par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots «, moyennant déclaration préalable » sont supprimés; 2°) il est inséré un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis. Pour les pensions qui prennent cours après le 65e anniversaire du bénéficiaire, l'exercice d'une activité n'est autorisé que moyennant déclaration préalable.

L'alinéa 1er ne s'applique que pour l'année de prise de cours de la pension. »

Art. 2.A l'article 6 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°) dans les §§ 1er et 2 les mots « , moyennant déclaration préalable » sont supprimés; 2°) il est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. Pour les pensions qui prennent cours après le 65e anniversaire du bénéficiaire, l'exercice d'une activité n'est autorisé que moyennant déclaration préalable.

L'alinéa 1er ne s'applique que pour l'année de prise de cours de la pension. ».

Art. 3.Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 1er janvier 2006. Ils s'appliquent aussi aux pensions et cumuls en cours à la veille de leur entrée en vigueur.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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