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Arrêté Royal du 13 décembre 2006
publié le 21 décembre 2006

Arrêté royal portant exécution de l'article 66 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

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service public federal securite sociale
numac
2006023313
pub.
21/12/2006
prom.
13/12/2006
ELI
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13 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 66 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 66,nétabli par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 12 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 août 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 octobre 2006;

Vu l'avis 41.591/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'exception des règles définies ci-après sur le cumul partiel avec les pensions et avec certaines prestations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail, les prestations octroyées en exécution des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnés le 3 juin 1970, sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de tous les autres régimes de sécurité et de prévoyance sociale sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces régimes.

Art. 2.A partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants-droit sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie d'un ouvrier mineur qui a cessé toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d'être mis au travail en surface, est pris en considération, pour l'application du présent arrêté, par pourcentage d'incapacité permanente, le montant qui est d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65 p.c.

Art. 3.La pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime belge ou étranger ou d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour l'application du présent arrêté à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans.

Art. 4.Si le premier jour du mois, visé à l'article 2, tombe avant le 1er janvier 1983, les indemnités annuelles ne sont pas diminuées mais, à partir de cette date, elles ne sont plus adaptées aux fluctuations de l'indice des prix, conformément à l'article 45, § 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, jusqu'à ce que les montants visés à l'article 2 soient atteints.

Si le taux d'incapacité de travail diminue suite à une révision de l'état de la victime, l'indemnité annuelle, visée à l'alinéa 1er, est réduite proportionnellement.

L'augmentation du taux d'incapacité de travail suite à une révision à cause de l'aggravation de l'état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à l'article 2.

Si la demande en réparation des personnes visées à l'alinéa 1er est introduite après le 1er janvier 1983, les dispositions de l'article 2 sont d'application.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les organismes chargés de l'octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie visées à l'article 2, sont tenus de communiquer au Fonds des maladies professionnelles tous renseignements et données afin de permettre au Fonds d'exécuter les obligations découlant du présent arrêté.

Les organismes concernés déterminent d'un commun accord les modalités d'exécution de cet article.

Art. 6.En cas de cumul d'indemnités annuelles, rentes ou allocations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail avec une indemnité annuelle octroyée à la victime par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de cells-ci, coordonnées le 3 juin 1970, cette dernière indemnité est diminuée dans la mesure où la somme des avantages cumulés précités dépasse le montant maximum déterminé conformément à l'article 39 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Art. 7.La victime ou son ayant droit qui introduit une demande de pension de retraite ou de survie visée à l'article 2, alinéa 1er, est tenu de communiquer les informations ci-après au Fonds des maladies professionnelles, dans le mois suivant l'introduction de la demande : - nom, prénom, date de naissance, adresse du demandeur; - date de la demande de pension; - organisme auprès duquel la demande a été introduite; - date présumée de prise de cours de la pension.

Art. 8.Le Fonds des maladies professionnelles est habilité à appliquer d'office les règles de cumul prévues à l'article 2 à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime ou l'ayant droit atteint l'âge de la pension de retraite ou de survie, aussi longtemps qu'il ne dispose pas d'une communication de l'intéressé qui permet au Fonds de vérifier si les règles de cumul sont applicables ou non.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 10.Notre ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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