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Arrêté Royal du 13 avril 1997
publié le 03 juin 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016103
pub.
03/06/1997
prom.
13/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/13/1997016103/moniteur
moniteur
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13 AVRIL 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1983 et 21 avril 1987;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 25 février 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mars 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter immédiatement le montant des indemnités réservées à la destruction par ordre des colonies d'abeilles atteintes, présumées atteintes ou suspectes de contamination afin de garantir la surveillance sanitaire du secteur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1983 et 21 avril 1987 est remplacé par le texte suivant : " Article 14. Dans les cas où l'inspecteur vétérinaire ordonne la destruction de colonies atteintes, présumées atteintes ou suspectes de contamination, une indemnité de 5.000 francs pour les ruches en bois peut être accordée à l'apiculteur, dans les limites des crédits budgétaires. La destruction et la désinfection se font en présence de l'assistant apicole".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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