publié le 07 septembre 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines en ce qui concerne les machines destinées à l'application des pesticides
13 AOUT 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines en ce qui concerne les machines destinées à l'application des pesticides
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines;
Vu l'avis 49.637/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie et de la Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la Directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l'application des pesticides.
Art. 2.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines est complété par le 15° rédigé comme suit : « 15° « exigences essentielles de santé et de sécurité » : dispositions obligatoires relatives à la conception et à la construction des produits couverts par le présent arrêté afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s'il y a lieu, de l'environnement.
Les exigences essentielles de santé et de sécurité sont définies à l'annexe Ire. Les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la protection de l'environnement s'appliquent uniquement aux machines visées au point 2.4 « Machines destinées à l'application des pesticides » de ladite annexe. ».
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1er. Les machines ne peuvent être mises sur le marché et/ ou mises en service que si elles satisfont aux dispositions du présent arrêté qui les concernent et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s'il y a lieu, de l'environnement, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles. ».
Art. 4.Le point 4 des principes généraux de l'annexe Ire « Exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction des machines » du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 4. La présente annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. Les autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d'examiner l'intégralité de la présente annexe afin d'être sûr de satisfaire à toutes les exigences essentielles applicables. Lors de la conception d'une machine, les exigences de la partie générale et les exigences d'une ou plusieurs des autres parties de l'annexe sont prises en compte, selon les résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au point 1er des présents principes généraux. Les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la protection de l'environnement s'appliquent uniquement aux machines visées au point 2.4 « Machines destinées à l'application des pesticides ». ».
Art. 5.A la Partie 2 « Exigences essentielles complémentaires de santé et de sécurité pour certaines catégories de machines » de l'annexe Ire « Exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction des machines » du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase commençant par les mots « Les machines destinées à » et finissant par les mots « voir les principes généraux, point 4).» est remplacée par la phrase suivante : « Les machines destinées à l'industrie alimentaire, les machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique, les machines tenues ou guidées à la main, les machines portatives de fixation et d'autres machines à choc, les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires et les machines destinées à l'application des pesticides doivent satisfaire à l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité décrites à la présente partie (voir les principes généraux, point 4). »; 2° la Partie 2 est complétée par le point 2.4 « Machines destinées à l'application des pesticides » rédigé comme suit : « 2.4 Machines destinées à l'application des pesticides 2.4.1. Définition « Machines destinées à l'application des pesticides » : machines spécifiquement destinées à l'application de produits phytopharmaceutiques au sens de l'article 2, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. 2.4.2. Généralités Le fabricant de machines destinées à l'application des pesticides ou son mandataire doit s'assurer que soit effectuée une évaluation des risques d'exposition involontaire de l'environnement aux pesticides, conformément au processus d'évaluation et de réduction des risques énoncé dans les principes généraux, point 1er.
Les machines destinées à l'application des pesticides doivent être conçues et construites en prenant en compte les résultats de l'évaluation des risques visée au premier alinéa de manière à pouvoir être utilisées, réglées et entretenues sans exposition involontaire de l'environnement aux pesticides.
Les fuites doivent être prévenues à tout moment. 2.4.3. Commandes et surveillance Il doit être possible de commander et de surveiller facilement et précisément l'application des pesticides à partir des postes de travail ainsi que d'arrêter immédiatement ladite application. 2.4.4. Remplissage et vidange Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le remplissage précis avec la quantité requise de pesticides et à assurer la vidange aisée et complète tout en évitant le déversement de pesticides et la contamination de la source d'alimentation en eau au cours de ces opérations. 2.4.5. Application de pesticides 2.4.5.1. Taux d'application Les machines doivent être pourvues de moyens permettant de régler de manière aisée, précise et fiable le taux d'application. 2.4.5.2. Distribution, dépôt et dérive de pesticides Les machines doivent être conçues et construites de manière à assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles, à réduire les pertes dans les autres zones et à prévenir toute dérive de pesticides dans l'environnement. Le cas échéant, une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides doivent être assurés. 2.4.5.3. Essais Afin de s'assurer que les pièces correspondantes des machines répondent aux exigences énoncées aux points 2.4.5.1 et 2.4.5.2, le fabricant ou son mandataire doit effectuer ou faire effectuer, pour chaque type de machine concernée, des essais appropriés. 2.4.5.4. Pertes au cours de l'arrêt Les machines doivent être conçues et construites de manière à prévenir les pertes lorsque la fonction d'application des pesticides est à l'arrêt. 2.4.6. Maintenance 2.4.6.1. Nettoyage Les machines doivent être conçues et construites de manière à permettre un nettoyage facile et complet sans contamination de l'environnement. 2.4.6.2. Entretien Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le remplacement des pièces usées sans contamination de l'environnement. 2.4.7. Vérifications Il doit être possible de connecter facilement aux machines les instruments de mesure nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement des machines. 2.4.8. Marquage des buses, des tamis et des filtres Les buses, les tamis et les filtres doivent être marqués de manière à ce que leurs type et taille puissent être clairement identifiés. 2.4.9. Indication du pesticide utilisé Le cas échéant, les machines doivent être munies d'un équipement spécifique sur lequel l'opérateur peut indiquer le nom du pesticide utilisé. 2.4.10. Notice d'instructions La notice d'instructions doit comporter les informations suivantes : a) les précautions à prendre lors du mélange, du remplissage, de l'application, de la vidange, du nettoyage et des opérations d'entretien et de transport afin d'éviter la contamination de l'environnement;b) les conditions d'utilisation détaillées pour les différents cadres opérationnels envisagés, notamment les préparations et réglages correspondants requis pour assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles tout en réduisant autant que possible les pertes dans les autres zones, pour prévenir toute dérive dans l'environnement et, le cas échéant, pour assurer une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides;c) la variété de types et de tailles des buses, des tamis et des filtres qui peuvent être utilisés avec les machines;d) la fréquence des vérifications ainsi que les critères et la méthode de remplacement des pièces sujettes à usure susceptible d'altérer le bon fonctionnement des machines, telles que les buses, les tamis et les filtres;e) les prescriptions relatives au calibrage, à l'entretien journalier, à la mise en l'état en vue de la période hivernale ainsi que celles concernant les autres vérifications nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des machines;f) les types de pesticides qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement des machines; g) l'indication, mise à jour par l'opérateur, sur l'équipement spécifique visé au point 2.4.9, du nom du pesticide utilisé; h) la connexion et l'utilisation d'équipements et d'accessoires spéciaux, et les précautions nécessaires à prendre;i) l'indication selon laquelle les machines peuvent être soumises à des exigences nationales de vérifications périodiques par des organismes désignés, conformément aux dispositions nationales transposant la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides;j) les caractéristiques des machines qui doivent être vérifiées pour s'assurer de leur bon fonctionnement;k) les instructions concernant le raccordement des instruments de mesure nécessaires.»
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2011.
Art. 7.Le Ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions et la Ministre qui a la Sécurité du Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 13 août 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET