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Arrêté Royal du 12 septembre 2024
publié le 07 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204436
pub.
07/10/2024
prom.
12/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en exécution de la convention collective de travail n° 165 du Conseil national du Travail) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en exécution de la convention collective de travail n° 165 du Conseil national du Travail).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 23 janvier 2024 Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (en exécution de la convention collective de travail n° 165 du Conseil national du Travail) (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185725/CO/106.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 3. La condition d'âge est de 58 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. § 5. La condition de raison médicale est que le travailleur peut être considéré comme travailleur moins valide reconnu par une autorité compétente ou comme travailleur ayant des problèmes physiques graves suivant les critères et les modalités fixés dans la convention collective de travail n° 165 conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail. § 6. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus favorables) convenues entre les parties signataires).

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite.

Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise § 1er. Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. § 2. Les partenaires sont conscients de la difficulté du remplacement, poste pour poste, de tout départ en régime de chômage avec complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le remplacement des départs en régime de chômage avec complément d'entreprise et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les partenaires sociaux.

Art. 6.Dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. Elle remplace la convention collective de travail du 9 novembre 2023 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, enregistrée sous le numéro 184499/CO/106.01.

Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La sous-commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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