publié le 15 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social
12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 15 décembre 2023 Cotisation exceptionnelle au fonds social (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185717/CO/142.04) En exécution de l'article 13, alinéa 4 de la convention collective de travail du 15 décembre 2023 relative à la modification et la coordination de la convention collective de travail instituant un fonds social. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle
Art. 2.Conformément à l'article 13, alinéa 4 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers", coordonnés par la convention collective de travail du 15 décembre 2023, une cotisation exceptionnelle est prévue.
Cette cotisation exceptionnelle pour le fonds social est fixée à 0,5 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 inclus. Elle a pour but d'assainir la situation financière du fonds social.
Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle est perçue pour le financement des avantages prévus à l'article 6 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers", coordonnés par la convention collective de travail du 15 décembre 2023.
Art. 4.Les parties s'engagent à suivre de près la situation financière du fonds social et, le cas échéant, à prendre les mesures qui s'imposent. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE