publié le 15 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prime d'ancienneté
12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prime d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prime d'ancienneté.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185672/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi
Art. 2.Une prime unique et non récurrente d'ancienneté est accordée et un diplôme est délivré aux travailleurs comptant 15 ans, 25 ans et 35 ans d'ancienneté ou plus dans la même entreprise du secteur du bois.
Ces primes sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois". CHAPITRE III. - Montant de la prime
Art. 3.A partir des versements 2024, le montant de la prime est de 200 EUR net pour 15 ans d'ancienneté, 450 EUR net pour 25 ans d'ancienneté et 900 EUR à 35 ans d'ancienneté ou plus dans la même entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle du 26 novembre 2021 relative à la prime d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 170647/CO/125.03.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE