publié le 01 octobre 2013
Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires concernant la carrière des employés des conservateurs des hypothèques
12 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires concernant la carrière des employés des conservateurs des hypothèques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques, notamment l'article unique, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la structure des carrières;
Considérant que dans la Fonction publique administrative fédérale le concept de mesure de compétences a été remplacé par le concept de formation certifiée et que pour les employés des conservateurs des hypothèques il a déjà été établi que la mesure de compétence consiste en une formation certifiée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2012;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 15 mars 2013;
Vu l'avis du Comité de consultation syndicale des employés des conservateurs des hypothèques, donné le 22 avril 2013;
Vu l'avis 53.574/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques
Article 1er.Dans l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, l'article 18, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2. Les dispositions générales fixées par Nous pour l'ensemble de la Fonction publique administrative fédérale et les dispositions particulières pour le Service public fédéral Finances relatives aux formations certifiées et à la prime de développement des compétences sont d'application, excepté les dérogations prévues par Nous. § 3. Le contenu et les modalités des formations certifiées ainsi que des épreuves de validation des acquis correspondantes sont établis par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale après concertation avec l'Administrateur général de la documentation patrimoniale. ».
Art. 2.A l'article 18ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.A chacun des grades figurant ci-après dans la colonne 1 est attachée l'échelle de traitement correspondante reprise dans la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées dans la colonne 1 :
1
2
3
1° chef de bureau, grade supprimé:
1° bureauchef, afgeschafte graad:
a. 28F
a.
b. après neuf ans d'ancienneté de grade ou quinze ans d'ancienneté de niveau.Pour le calcul de l'ancienneté de neuf ans, l'ancienneté acquise dans le grade de réviseur principal est prise en considération
28L
b. na negen jaar graadanciënniteit of vijftien jaar niveauanciënniteit.Voor de berekening van de negen jaar komt de anciënniteit verworven in de graad van eerste revisor in aanmerking
2° réviseur principal, grade supprimé:
2° eerste revisor, afgeschafte graad:
a. 28A
a.
b. après neuf ans d'ancienneté de grade ou quinze ans d'ancienneté de niveau
28C
b.na negen jaar graadanciënniteit of vijftien jaar niveauanciënniteit
3° réviseur, grade supprimé:
3° revisor, afgeschafte graad:
a. 26C
a.
b. après neuf ans d'ancienneté de grade
26G
b.na negen jaar graadanciënniteit
4° commis, grade supprimé:
4° klerk, afgeschafte graad:
a.employé, auparavant titulaire du grade rayé de commis, rémunéré dans l'échelle de traitement 30C ;
30C
a. bediende, voorheen titularis van de geschrapte graad van klerk, bezoldigd in de weddeschaal 30C; b. employé, auparavant titulaire du grade rayé de commis, rémunéré dans l'échelle de traitement 30H
30H
b.bediende, voorheen titularis van de geschrapte graad van klerk, bezoldigd in de weddeschaal 30H
5° assistant administratif temporaire: employé temporaire, lauréat de la sélection-A visée à l'article 10ter, § 1er
CA1
5° tijdelijk administratief assistent: tijdelijk bediende, geslaagd voor de selectie-A bedoeld in artikel 10ter, § 1
6° collaborateur administratif temporaire ; DA1
6° tijdelijk administratief medewerker;
b) dans le § 2, alinéa 1er, les mots « du § 1er, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « du § 1er, 1° et 2° ».
Art. 3.L'article 18quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.
Art. 4.L'article 18quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques
Art. 5.L'article 69 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques est remplacé par ce qui suit : «
Art. 69.§ 1er. Les employés qui sont titulaires du grade d'expert financier et à qui, de par leur intégration conformément à l'article 68, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée, qui est inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2009, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire.
Par dérogation au premier alinéa, seule une année d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire est attribuée à la date de l'augmentation intercalaire si l'employé est effectivement rémunéré dans une échelle de traitement construite exclusivement sur des augmentations intercalaires annuelles.
L'application du deuxième alinéa ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.
A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, cette ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les employés visés à l'alinéa 1er.
Les employés nommés dans le grade d'expert fiscal après le 31 décembre 2009 ne peuvent plus bénéficier de l'application du présent article à partir de la date de cette nomination. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les employés à qui, conformément à l'article 68, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive, ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement. § 3. Cet article est également d'application aux employés visés au paragraphe 1er qui seront intégrés au sein du Service public fédéral Finances comme agent de l'Etat, en exécution de la loi du 11 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2006 pub. 27/06/2007 numac 2007003343 source service public federal finances Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques fermer relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit : «
Art. 69bis.§ 1er. Les employés qui sont titulaires du grade d'expert fiscal et à qui, de par leur intégration conformément à l'article 68 ou 71, § 2, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée, qui est inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2011, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire, ceci sans préjudice de l'article 73.
Par dérogation au premier alinéa, seule une année d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire est attribuée à la date de l'augmentation intercalaire si l'employé est effectivement rémunéré dans une échelle de traitement construite exclusivement sur des augmentations intercalaires annuelles.
L'application du deuxième alinéa ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.
A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, cette ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les employés visés à l'alinéa 1er. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les employés à qui, conformément à l'article 68 ou 71, § 2, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive, ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement. § 3. Cet article est également d'application aux employés visés au paragraphe 1er qui seront intégrés au sein du Service public fédéral Finances comme agent de l'Etat, en exécution de la loi du 11 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2006 pub. 27/06/2007 numac 2007003343 source service public federal finances Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques fermer relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques. ».
Art. 7.L'article 71 du même arrêté est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les paragraphes 1er et 2 sont uniquement d'application à condition qu'ils aient pour effet une rémunération plus élevée pour l'employé. ».
Art. 8.L'article 73 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 73.§ 1er. Pour l'expert fiscal qui est promu dans l'échelle de traitement 28L par mesure transitoire et qui a réussi ou qui réussit la formation certifiée 3, le montant de la prime de développement des compétences est limité à la différence entre le traitement qu'il aurait obtenu dans l'échelle de traitement BF4 sur base de son ancienneté pécuniaire réelle et la rémunération dont il est titulaire.
A l'expiration de la durée de la validité de la formation certifiée visée à l'alinéa précédent, l'employé est promu dans l'échelle de traitement BF4 sur base de son ancienneté pécuniaire réelle. § 2. L'expert fiscal rémunéré dans l'échelle de traitement BF4 et qui, par mesure transitoire, devient ensuite titulaire de l'échelle de traitement 28L, est rémunéré dans l'échelle de traitement BF4 sur base de son ancienneté pécuniaire réelle, si elle est supérieure à son ancienneté pécuniaire fictive, à partir de la date à laquelle il a obtenu le droit à l'échelle de traitement 28L. § 3. L'expert fiscal qui, à la date du 10 juillet 2007, est titulaire de l'échelle de traitement 28L et qui réussit la formation certifiée 3 est promu dans l'échelle de traitement BF4 sur base de son ancienneté pécuniaire réelle à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à la formation certifiée réussie.
L'employé visé à l'alinéa précédent ne reçoit aucune prime de développement des compétences. ».
Art. 9.Dans le même arrêté, la section V, qui comprend les articles 74 et 75, est abrogée. CHAPITRE III. - Mesures transitoires et dispositions finales
Art. 10.La durée de la validité de la formation certifiée que les experts financiers et les experts fiscaux ont réussie ou à laquelle ils sont inscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux dispositions alors en vigueur, est portée à huit ans.
Aux conditions déterminées pour le personnel de l'Etat de la Fonction publique fédérale, et à l'expiration de la période de validité de la formation certifiée visée à l'alinéa précédent : 1° les experts fiscaux sont promus par avancement barémique dans l'échelle de traitement BF4;2° les experts financiers qui ont réussi la formation certifiée 1 sont promus par avancement barémique dans l'échelle de traitement BF2. L'alinéa 1er n'est pas applicable aux promotions par avancement barémique et aux formations certifiées visées aux articles 11 et 12.
Art. 11.Les experts financiers qui ont réussi ou qui réussissent la formation certifiée 2, à laquelle ils étaient inscrits avant le 4 février 2013, conformément aux dispositions alors en vigueur, sont promus par augmentation dans l'échelle BF2 à la fin de la période de validité de cette formation certifiée, aux conditions déterminées pour le personnel de l'Etat de la Fonction publique fédérale.
Art. 12.§ 1er. Les experts fiscaux qui, avant le 4 février 2013, étaient inscrits à la formation certifiée 4 conformément aux dispositions alors en vigueur, et qui la réussissent ou l'ont déjà réussie, sont promus par avancement barémique dans l'échelle de traitement BF4, à la fin de la période de validité de cette formation certifiée, aux conditions déterminées pour le personnel de l'Etat de la Fonction publique fédérale.
Les dispositions de l'article 73 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques sont applicables aux employés visés à l'alinéa précédent, pour leur application, les mots « formation certifiée 3 » doivent être remplacés par les mots « formation certifiée 4 ». § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les experts fiscaux qui, au 10 juillet 2007 étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 28L et qui, avant le 4 février 2013 étaient inscrits à la formation certifiée 4 conformément aux dispositions alors en vigueur, et qui la réussissent ou l'ont déjà réussie, sont promus dans l'échelle de traitement BF4 le premier jour du mois qui suit leur inscription à la formation certifiée réussie, sur base de leur ancienneté pécuniaire réelle.
Art. 13.Les experts financiers qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ont réussi ou sont inscrits avant le 4 février 2013 à la formation certifiée 3 sont considérés comme ayant réussi ou étant inscrits à la formation certifiée 2.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 1er à 4 et 7 à 10 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007; - de l'article 5 qui produit ses effets le 31 décembre 2009; - de l'article 6 qui produit ses effets le 31 décembre 2011.
Art. 15.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS