Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 septembre 2011
publié le 30 septembre 2011

Arrêté royal modifiant l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
service public federal securite sociale
numac
2011204765
pub.
30/09/2011
prom.
12/09/2011
ELI
eli/arrete/2011/09/12/2011204765/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu la demande d'avis adressée conjointement par les ministres au Conseil national du travail en date du 18 février 2010 et l'absence d'avis du Conseil national du travail dans le délai prévu à l'article 8 de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2011;

Vu l'avis 49.656/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Article 17bis.§ 1er. Sont soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, durant les 50 premiers jours déclarés d'occupation d'une année calendrier - conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions - pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement.

Le nombre de jours prestés en qualité d'étudiant vient en diminution du nombre maximum de jours d'occupation en qualité de travailleur occasionnel, visé à l'article 8bis du présent arrêté. § 2. Sont également soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui répondent aux conditions visées au § 1er, et qui ont été soustraits à l'application de la loi en vertu de l'article 17. § 3. Lorsque le dépassement du nombre maximal de jours de travail, tel que spécifié au § 1er, survient au terme de différentes occupations chez plusieurs employeurs, l'étudiant et l'employeur qui l'occupe au moment du dépassement, sont assujettis à la loi à partir du 51e jour à condition pour ce dernier qu'une déclaration correcte soit effectuée à partir du 51e jour.

Lorsque le dépassement intervient alors que l'étudiant a été occupé chez un seul et même employeur, l'assujettissement porte sur toute la période d'occupation. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET

^