publié le 30 septembre 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée le 2 juin 2010;
Vu la décision de la Commission de Conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 10 septembre 2010;
Vu l'avis de la Commission du Contrôle budgétaire, donné le 24 novembre 2010;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 13 décembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 juillet 2011;
Vu l'avis 50.020/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre 2 de la partie 1re de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009 et 7 octobre 2009, il est ajouté une section 8 rédigée comme suit : « Section 8. - Solution d'inhalation de chlorure de sodium hypertonique destiné au traitement de la mucoviscidose Le produit suivant ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie « B » que si il a été prescrit pour le traitement de la mucoviscidose.
A cet effet, le médecin traitant spécialiste envoie une demande à l'attention du médecin-conseil.
Cette demande est reprise conformément au modèle fixé sous c) de la partie II de la liste et repris en annexe au présent arrêté.
Sur base de ce document, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de cinq ans maximum à la demande du médecin traitant Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre.
Celui-ci mentionne sur la prescription le numéro d'ordre qui y figure.
Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.
Critère Criterium
Code Code
Dénomination et conditionnements - Benaming en verpakkingen
Obs.
Opm.
Prix Prijs
Base de rembours.
Basis van tegemoetk.
I
II
B
MUCOCLEAR 6 %
2456-010
60 x 4 mL solution hypertonique/ hypertonische oplossing
M
58,79
58,79
7,30
11,00
7108-657
* pr. 4 mL solution hypertonique/ hypertonische oplossing
0,7583
0,7583
7108-657
** pr. 4 mL solution hypertonique/ hypertonische oplossing
0,6398
0,6398
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX
Annexe
c) Demande à l'attention du médecin-conseil. I - Identification du bénéficiaire : Nom : . . . . .
Prénom : . . . . .
Adresse : . . . . .
N° -NISS : . . . . .
II - Eléments à attester par le médecin (Cocher la case correspondante) : o Il s'agit de la première demande pour une première période de 1 an maximum. o Il s'agit d'un renouvellement pour une période de 5 ans maximum.
Je soussigné, médecin spécialiste certifie que le bénéficiaire mentionné ci-dessus est atteint de mucoviscidose.
Je tiens à disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le bénéficiaire concerné se trouve dans la situation attestée.
III - Identification du médecin traitant : Nom : . . . . .
Prénom : . . . . .
Adresse : . . . . .
N° INAMI : . . . . . . . . . . DATE . . . . . SIGNATURE DU MEDECIN CACHET
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX