publié le 12 octobre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative au versement en 2011 et 2012 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet à longue durée
12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative au versement en 2011 et 2012 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet à longue durée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative au versement en 2011 et 2012 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet à longue durée.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges Convention collective de travail du 22 décembre 2010 Versement en 2011 et 2012 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet à longue durée (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102947/CO/301.05)
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges.
Art. 2.Les employeurs dont question à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables d'une cotisation particulière de 0,10 p.c. pour 2011 et 2012 calculée sur la base du salaire complet des travailleurs qu'ils occupent.
Art. 3.La cotisation particulière dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge-Brugge".
Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront alloués à la réintégration dans la vie portuaire de jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec des difficultés de placement.
Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés" et/ou "menacés de chômage complet à longue durée", recevront une formation adaptée.
Ceci sera réalisé en assurant une formation et/ou un perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités liées aux containers ainsi que d'autres emplois techniques dans l'industrie portuaire.
Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge-Brugge" fixera plus avant les règles d'exécution de la présente convention collective de travail et mettra à disposition tous les documents nécessaires en vue de la surveillance de celle-ci.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et prend fin le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET