publié le 20 octobre 2011
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Tintin », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Tintin », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'avis 50.135/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Tintin ». « Tintin » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 500 000, soit en multiples de 500 000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.
Art. 3.Par quantité de 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 133 317, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Aantal loten
Montant des lots Bedrag van de loten
Montant total des lots
Totale bedrag van de loten
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1
75.000 EUR
75.000 EUR
500 000
2
10.000 EUR
20.000 EUR
250 000
4
3.000 EUR
12.000 EUR
125 000
10
500 EUR
5.000 EUR
50 000
50
100 EUR
5.000 EUR
10 000
250
25 EUR
6.250 EUR
2 000
7 500
15 EUR
112.500 EUR
66,67
25 000
9 EUR
225.000 EUR
20
60 000
6 EUR
360.000 EUR
8,33
40 500
3 EUR
121.500 EUR
12,35
TOTAL TOTAAL 133.317
TOTAL TOTAAL 942.250 EUR
TOTAL TOTAAL3,75
Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes qui, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par les participants, sont respectivement appelées « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » et « SYMBOLES GAGNANTS- WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ». Ces appellations sont mentionnées sur les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu correspondantes.
Sous la pellicule opaque de la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » sont distinctement imprimés deux symboles graphiques différents. Est également imprimée dans cette zone la mention « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ».
Sous la pellicule opaque de la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS- WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » sont distinctement imprimés six symboles graphiques différents. Est également imprimée dans cette zone la mention « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ». § 2. Donne droit à un lot le billet dont un des six symboles graphiques figurant dans la zone « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » figure également parmi les deux symboles graphiques imprimés dans la zone « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ».
En l'occurrence, la valeur du lot attribué est mentionnée, en chiffres arabes, en dessous du symbole graphique qui, mentionné dans la zone « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », est concerné par cette correspondance.
Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot et ne mentionne dès lors dans la zone « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » qu'un des six symboles graphiques imprimés dans la zone « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».
Lorsqu'il est non gagnant un billet ne mentionne, dans la zone « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » aucun des six symboles graphiques imprimés dans la zone « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.
Art. 6.Sous la pellicule opaque de chaque zone de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 75.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er.
Elles sont à adresser par un envoi postal recommandée à la Loterie Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.
Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 16.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 octobre 2011.
Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS