publié le 26 septembre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 17 avril 2007 Organisation du travail (Convention enregistrée le 3 mai 2007 sous le numéro 82713/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter pour le paiement des heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi), et ceci pour un maximum de 130 heures par an. § 2. Dans le prolongement de cette modification en matière d'heures supplémentaires, il est prévu à deux niveaux ce qui suit : 1. chaque année cette disposition sera évaluée au niveau du secteur à l'occasion du comité paritaire de contact annuel.2. au niveau des entreprises, chaque trimestre, l'organe de concertation le plus approprié sera informé sur les points repris ci-après : a.le nombre total d'heures supplémentaires prestées, payées, récupérées; b. le nombre de travailleurs intérimaires occupés pendant le trimestre concerné;c. l'utilisation d'autres formules flexibles comme la sous-traitance et des contrats à durée déterminée, la transposition de ces derniers en contrats à durée indéterminée;d. les perspectives en matière d'évolution de l'emploi. La présente procédure d'information doit faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et signée par toutes les parties représentées dans la délégation syndicale. S'il n'est pas conclu de convention collective à ce sujet, les heures supplémentaires sont récupérées à partir de la 66e heure supplémentaire.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.
Elle remplace les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2007 - 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN