publié le 31 octobre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant la barémisation des fonctions pour le personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant la barémisation des fonctions pour le personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant la barémisation des fonctions pour le personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 7 juillet 2006 Barémisation des fonctions pour le personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83191/CO/225) Commentaires préalables 1. Les fonctions exercées, et non les titres, sont le fondement de la classification barémique. Les employeurs s'engagent à recruter des personnes ayant les compétences adéquates.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont retenu le principe de non-discrimination entre contractuels et statutaires notamment des prestations proportionnelles et une rémunération proportionnelle ou à charge de travail équivalent, rémunération équivalente. 2. Les partenaires sociaux qui ont élaboré la présente convention collective de travail ont entendu dans leur raisonnement se référer pour autant que possible aux barèmes codifiés des subventions traitements accordées au personnel subsidié administratif et enseignant et suivre leur évolution. Les partenaires sociaux ont donc transposé les barèmes codifiés des subventions traitements accordées au personnel subsidié administratif et enseignant suivant la formule suivante : Le paiement des pécules est réglementé par la réglementation sur les vacances annuelles des travailleurs salariés.
Formule de calcul du salaire des contractuels non subventionnés.
A : salaire annuel brut indexé du membre du personnel enseignant subventionné.
X : pécule de vacances du membre du personnel enseignant subventionné.
Y : programmation sociale de fin d'année du membre du personnel enseignant subventionné.
A' : salaire annuel brut indexé du membre du personnel enseignant contractuel (non subventionné).
X' : pécule de vacance d'employé dû aux contractuels.
T = A + X + Y T = A' + X' où A' et X' se calculent comme suit : A' = T/12,92 x 12 en X' = T/12,92 x 0,92 Dans la pratique, sans qu'il faille l'interpréter sur le raisonnement qui a conduit à son élaboration, la convention collective de travail qui est la seule source des obligations normatives individuelles entre les employeurs et les travailleurs classifie les fonctions en différents barèmes de rémunération sans code de référence. Ces barèmes, qui sont des minima, seront indexables et une évaluation sera faite annuellement par les partenaires sociaux fin novembre dès que sera connue la programmation sociale annuelle.
I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des institutions subsidiées de l'enseignement libre.
II. Classification des fonctions et rémunérations minimales
Art. 2.1. Cadre logistique (y compris le personnel administratif) 1. Travaux d'exécution Catégorie 1 Employés dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Il ne s'agit pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle, mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.
Pour la consultation du tableau, voir image Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe.
Catégorie 2 Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'exécution correcte d'un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct; - un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.
Pour la consultation du tableau, voir image Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe. 2. Travaux de conception Catégorie 3 Employés dont la fonction est caractérisée par un travail diversifié et exigeant du raisonnement de la part de celui qui l'exécute. Pour la consultation du tableau, voir image Catégorie 4 Employés dont la fonction est caractérisée par un travail autonome, diversifié, exigeant de façon permanente de l'initiative et du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.
Pour la consultation du tableau, voir image Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe. 3. Personnel paramédical Pour la consultation du tableau, voir image Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe.4. Personnel psychosocial Pour la consultation du tableau, voir image Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe.5. Cadre enseignant Pour la consultation du tableau, voir image Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe. III. Indexation
Art. 3.Les barèmes sont indexables conformément aux barèmes de la fonction publique, à savoir chaque fois que l'indice pivot a été dépassé par l'indice santé lissé.
IV. Durée
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions l'enseignement libre subventionné.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective du 7 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant la barémisation des fonctions pour le personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN