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Arrêté Royal du 12 octobre 2015
publié le 23 octobre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2015024248
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23/10/2015
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12/10/2015
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12 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu l'avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donné le 11 décembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2015;

Vu l'avis 57.923/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la transmission par voie électronique, le 29 janvier 2015, de la notification des budgets des moyens au ministre compétent du gouvernement de la Communauté flamande, du gouvernement de la Communauté française et du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 30, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2015, est fixé à 3,68 %. ».

Art. 2.Un article 46bis est inséré dans la sous-section 5 de la section II du chapitre VI du même arrêté, rédigé comme suit : «

Art. 46bis.Au 1er janvier 2015, la sous-partie B2 des hôpitaux agréés pour un service de maternité (index M) est diminuée de 18.727.024 euros (valeur au 1er janvier 2015). Cette diminution est calculée en fonction de la durée de séjour des accouchements repris sous le code APR-DRG 540 `césarienne' et sous le code APR-DRG 560 `par voie vaginale', chacun pour les taux de sévérité 1 et 2.

Sont pris en considération, pour la répartition de cette diminution, tous les séjours normaux, tels que visés au 3.4. Détermination de la valeur financière, A., de l'annexe 3, pour lesquels la durée de séjour facturée est supérieure à la durée de séjour standardisée considérée, telle que calculée au 1er juillet 2014 suivant les modalités fixées dans l'annexe 4, diminuée d'un demi jour.

A cette fin, la sous-partie B2 des hôpitaux concernés est diminuée d'un montant X calculé comme suit : X = A * B / C où : A = 18.727.024 euros;

B = nombre total, pour l'hôpital concerné, de journées correspondant à la différence, pour les séjours retenus, entre la durée de séjour facturée et la durée de séjour standardisée diminuée d'un demi jour;

C = la somme, pour l'ensemble des hôpitaux concernés, des nombres de journées repris sous le point B ci-dessus;

Dans ce calcul, il est tenu compte du nombre de séjours tel que renseigné dans le Résumé Hospitalier Minimum de l'année 2011. ».

Art. 3.Dans l'article 47ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, b), les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2015 »;2° dans le § 1er, c), les mots « à l'exercice 2014 » sont remplacés par les mots « à l'année 2014 et au premier semestre de l'année 2015 »;3° dans le § 2, le mot « janvier » est remplacé par le mot « juillet ».

Art. 4.L'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Pour financer les obligations d'enregistrement des données définies dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent communiquer les données relatives au "Treatment Demand Indicator" au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la sous-partie B4 des hôpitaux est augmentée, à partir du 1er janvier 2015, d'un montant X forfaitaire calculé comme suit : X = A * (B + C) / D où : A = budget disponible de 360.000 euros (index au 1er janvier 2015);

B = nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum de l'hôpital concerné pour un diagnostic principal relevant de l'un des codes suivants de l'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 9th Revision, World Health Organisation (ICD-9) : - pour la consommation d'alcool : codes 303.90, 303.91, 303.92, 303.93, 305.00, 305.01, 305.02 ou 305.03; - pour la consommation de médicaments : codes 304.10, 304.11, 304.12, 304.13, 305.40, 305.41, 305.42 ou 305.43; - pour la consommation de drogues illicites : codes 304.00, 304.01, 304.02, 304.03, 304.20, 304.21, 304.22, 304.23, 304.30, 304.31, 304.32, 304.33, 304.40, 304.41, 304.42, 304.43, 304.50, 304.51, 304.52, 304.53, 304.60, 304.61, 304.62, 304.63, 304.80, 304.81, 304.82, 304.83, 304.90, 304.91, 304.92, 304.93, 305.20, 305.21, 305.22, 305.23, 305.30, 305.31, 305.32, 305.33, 305.50, 305.51, 305.52, 305.53, 305.60, 305.61, 305.62, 305.63, 305.70, 305.71, 305.72, 305.73, 305.80, 305.81, 305.82, 305.83, 305.90, 305.91, 305.92, 305.93, 304.70, 304.71, 304.72 ou 304.73;

C = nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé psychiatrique minimum de l'hôpital concerné pour un diagnostic principal relevant de l'un des codes du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994 (DSM IV) suivants : - pour la consommation d'alcool : codes 303.90 ou 305.00; - pour la consommation de médicaments : codes 304.10 ou 305.40; - pour la consommation de drogues illicites : codes 304.00, 304.20, 304.30, 304.40, 304.50, 304.60, 304.80, 304.90, 305.20, 305.30, 305.50, 305.60, 305.70 et 305.90;

D = somme du nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum et dans le Résumé psychiatrique minimum de l'ensemble des hôpitaux pour les codes ICD 9 et DSM IV visés en B et C. Pour la fixation du nombre d'admissions, il est tenu compte du nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum et dans le Résumé psychiatrique minimum de l'année 2011.

Si les données du Treatment Demand Indicator ne sont pas communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 susmentionné, le forfait est récupéré.

Le forfait calculé pour l'année 2015 est maintenu pour une période de 3 ans. Il est ensuite recalculé tous les 3 ans sur base des données les plus récentes enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum et dans le Résumé psychiatrique minimum disponibles au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. ».

Art. 5.Dans l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er du § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « au 1er juillet 2014 à 45.154.349 euros » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2015 à 46.629.349 euros »; 2° dans l'alinéa 1er du § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « au 1er juillet 2014 à 80.064.125 euros » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2015 à 79.704.125 euros ».

Art. 6.Dans l'article 63quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « Pour financer les coûts de fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, un budget de 4.340.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est réparti entre les hôpitaux concernés selon les modalités suivantes : » sont remplacés par les mots « Pour financer les coûts de fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, un budget de 4.340.000 euros (valeur au 1er janvier 2014) est réparti entre les hôpitaux concernés selon les modalités suivantes : ».

Art. 7.Dans l'article 75, § 3, du même arrêté, la dernière phrase, insérée par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacée par la phrase suivante : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2014. »;

Art. 8.Dans l'article 77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1/1, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2015 »;2° dans le § 1/2, les mots « à l'exercice 2014 » sont remplacés par les mots « à l'année 2014 et au premier semestre de l'année 2015 »;3° dans le § 1/3, le mot « janvier » est remplacé par le mot « juillet ».

Art. 9.Dans l'annexe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandophone de 4.2.2., alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « - met een APR-DRG uit de lijst met 32 APR-DRG's; » sont remplacés par les mots « - met een APR-DRG uit de lijst met 27 APR-DRG's; »; 2° 5.Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A), remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit : « 5. Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (Liste A)

Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode

220231

246595

256513

275553

280571

300311

220275

246610

256653

275656

280674

310354

220290

246632

256815

275671

280711

310376

220312

246654

256830

275693

280755

310391

220334

246676

256852

275715

280792

310413

221152

246772

257390

275752

284911

310575

228152

246831

257434

275811

285235

310715

229176

246912

257876

275833

285390

310774

230613

246934

257891

275855

285670

310796

232013

247575

257994

275951

285692

310811

232035

247590

258090

276275

285972

310855

235174

247612

258112

276334

287431

310951

238114

247634

258156

276356

287453

310973

238173

247656

258171

276371

287475

310995

238195

250176

258635

276452

287490

311312

238210

250191

258650

276474

287512

311334

241091

250213

258731

276496

287534

311452

241150

251274

260315

276511

287696

311835

241312

251311

260470

276555

287711

311990

241872

251370

260676

276636

287755

312314

241916

251650

260691

276776

287792

312410

241931

253153

260735

276931

287814

312432

244193

253234

260794

277034

287836

317214

244311

253256

260853

277093

291992

350512

244436

253551

260875

277152

292014

353253

244473

253573

260890

277211

292633

354056

244495

254752

260912

277233

292795

354351

244554

254774

260934

277270

292810

431056

244635

254796

260956

277476

292854

431071

245534

254811

261214

277616

293016

431513

245571

255172

261236

277631

293274

432191

245630

255194

262216

278390

293296

432213

245733

255231

262231

278832

293311

432316

245755

255253

275015

279451

293370

432434

245814

255695

275096

279473

294210

432692

245851

255894

275111

279495

294232

475996

245873

256115

275133

280055

294475


246094

256130

275236

280070

294674


246212

256174

275251

280092

294711


246514

256314

275494

280136

300252


246551

256336

275516

280151

300274


246573

256491

275531

280534

300296


Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.

Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après: - il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et - le nombre de prestations en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire où intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique. ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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