publié le 23 octobre 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
12 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu l'avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donné le 11 décembre 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2015;
Vu l'avis 57.923/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la transmission par voie électronique, le 29 janvier 2015, de la notification des budgets des moyens au ministre compétent du gouvernement de la Communauté flamande, du gouvernement de la Communauté française et du Collège réuni de la Commission communautaire commune;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 30, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2015, est fixé à 3,68 %. ».
Art. 2.Un article 46bis est inséré dans la sous-section 5 de la section II du chapitre VI du même arrêté, rédigé comme suit : «
Art. 46bis.Au 1er janvier 2015, la sous-partie B2 des hôpitaux agréés pour un service de maternité (index M) est diminuée de 18.727.024 euros (valeur au 1er janvier 2015). Cette diminution est calculée en fonction de la durée de séjour des accouchements repris sous le code APR-DRG 540 `césarienne' et sous le code APR-DRG 560 `par voie vaginale', chacun pour les taux de sévérité 1 et 2.
Sont pris en considération, pour la répartition de cette diminution, tous les séjours normaux, tels que visés au 3.4. Détermination de la valeur financière, A., de l'annexe 3, pour lesquels la durée de séjour facturée est supérieure à la durée de séjour standardisée considérée, telle que calculée au 1er juillet 2014 suivant les modalités fixées dans l'annexe 4, diminuée d'un demi jour.
A cette fin, la sous-partie B2 des hôpitaux concernés est diminuée d'un montant X calculé comme suit : X = A * B / C où : A = 18.727.024 euros;
B = nombre total, pour l'hôpital concerné, de journées correspondant à la différence, pour les séjours retenus, entre la durée de séjour facturée et la durée de séjour standardisée diminuée d'un demi jour;
C = la somme, pour l'ensemble des hôpitaux concernés, des nombres de journées repris sous le point B ci-dessus;
Dans ce calcul, il est tenu compte du nombre de séjours tel que renseigné dans le Résumé Hospitalier Minimum de l'année 2011. ».
Art. 3.Dans l'article 47ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, b), les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2015 »;2° dans le § 1er, c), les mots « à l'exercice 2014 » sont remplacés par les mots « à l'année 2014 et au premier semestre de l'année 2015 »;3° dans le § 2, le mot « janvier » est remplacé par le mot « juillet ».
Art. 4.L'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Pour financer les obligations d'enregistrement des données définies dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent communiquer les données relatives au "Treatment Demand Indicator" au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la sous-partie B4 des hôpitaux est augmentée, à partir du 1er janvier 2015, d'un montant X forfaitaire calculé comme suit : X = A * (B + C) / D où : A = budget disponible de 360.000 euros (index au 1er janvier 2015);
B = nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum de l'hôpital concerné pour un diagnostic principal relevant de l'un des codes suivants de l'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 9th Revision, World Health Organisation (ICD-9) : - pour la consommation d'alcool : codes 303.90, 303.91, 303.92, 303.93, 305.00, 305.01, 305.02 ou 305.03; - pour la consommation de médicaments : codes 304.10, 304.11, 304.12, 304.13, 305.40, 305.41, 305.42 ou 305.43; - pour la consommation de drogues illicites : codes 304.00, 304.01, 304.02, 304.03, 304.20, 304.21, 304.22, 304.23, 304.30, 304.31, 304.32, 304.33, 304.40, 304.41, 304.42, 304.43, 304.50, 304.51, 304.52, 304.53, 304.60, 304.61, 304.62, 304.63, 304.80, 304.81, 304.82, 304.83, 304.90, 304.91, 304.92, 304.93, 305.20, 305.21, 305.22, 305.23, 305.30, 305.31, 305.32, 305.33, 305.50, 305.51, 305.52, 305.53, 305.60, 305.61, 305.62, 305.63, 305.70, 305.71, 305.72, 305.73, 305.80, 305.81, 305.82, 305.83, 305.90, 305.91, 305.92, 305.93, 304.70, 304.71, 304.72 ou 304.73;
C = nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé psychiatrique minimum de l'hôpital concerné pour un diagnostic principal relevant de l'un des codes du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994 (DSM IV) suivants : - pour la consommation d'alcool : codes 303.90 ou 305.00; - pour la consommation de médicaments : codes 304.10 ou 305.40; - pour la consommation de drogues illicites : codes 304.00, 304.20, 304.30, 304.40, 304.50, 304.60, 304.80, 304.90, 305.20, 305.30, 305.50, 305.60, 305.70 et 305.90;
D = somme du nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum et dans le Résumé psychiatrique minimum de l'ensemble des hôpitaux pour les codes ICD 9 et DSM IV visés en B et C. Pour la fixation du nombre d'admissions, il est tenu compte du nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum et dans le Résumé psychiatrique minimum de l'année 2011.
Si les données du Treatment Demand Indicator ne sont pas communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 susmentionné, le forfait est récupéré.
Le forfait calculé pour l'année 2015 est maintenu pour une période de 3 ans. Il est ensuite recalculé tous les 3 ans sur base des données les plus récentes enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum et dans le Résumé psychiatrique minimum disponibles au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. ».
Art. 5.Dans l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er du § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « au 1er juillet 2014 à 45.154.349 euros » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2015 à 46.629.349 euros »; 2° dans l'alinéa 1er du § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « au 1er juillet 2014 à 80.064.125 euros » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2015 à 79.704.125 euros ».
Art. 6.Dans l'article 63quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « Pour financer les coûts de fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, un budget de 4.340.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est réparti entre les hôpitaux concernés selon les modalités suivantes : » sont remplacés par les mots « Pour financer les coûts de fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, un budget de 4.340.000 euros (valeur au 1er janvier 2014) est réparti entre les hôpitaux concernés selon les modalités suivantes : ».
Art. 7.Dans l'article 75, § 3, du même arrêté, la dernière phrase, insérée par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacée par la phrase suivante : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2014. »;
Art. 8.Dans l'article 77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1/1, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2015 »;2° dans le § 1/2, les mots « à l'exercice 2014 » sont remplacés par les mots « à l'année 2014 et au premier semestre de l'année 2015 »;3° dans le § 1/3, le mot « janvier » est remplacé par le mot « juillet ».
Art. 9.Dans l'annexe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandophone de 4.2.2., alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « - met een APR-DRG uit de lijst met 32 APR-DRG's; » sont remplacés par les mots « - met een APR-DRG uit de lijst met 27 APR-DRG's; »; 2° 5.Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A), remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit : « 5. Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (Liste A)
Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode
220231
246595
256513
275553
280571
300311
220275
246610
256653
275656
280674
310354
220290
246632
256815
275671
280711
310376
220312
246654
256830
275693
280755
310391
220334
246676
256852
275715
280792
310413
221152
246772
257390
275752
284911
310575
228152
246831
257434
275811
285235
310715
229176
246912
257876
275833
285390
310774
230613
246934
257891
275855
285670
310796
232013
247575
257994
275951
285692
310811
232035
247590
258090
276275
285972
310855
235174
247612
258112
276334
287431
310951
238114
247634
258156
276356
287453
310973
238173
247656
258171
276371
287475
310995
238195
250176
258635
276452
287490
311312
238210
250191
258650
276474
287512
311334
241091
250213
258731
276496
287534
311452
241150
251274
260315
276511
287696
311835
241312
251311
260470
276555
287711
311990
241872
251370
260676
276636
287755
312314
241916
251650
260691
276776
287792
312410
241931
253153
260735
276931
287814
312432
244193
253234
260794
277034
287836
317214
244311
253256
260853
277093
291992
350512
244436
253551
260875
277152
292014
353253
244473
253573
260890
277211
292633
354056
244495
254752
260912
277233
292795
354351
244554
254774
260934
277270
292810
431056
244635
254796
260956
277476
292854
431071
245534
254811
261214
277616
293016
431513
245571
255172
261236
277631
293274
432191
245630
255194
262216
278390
293296
432213
245733
255231
262231
278832
293311
432316
245755
255253
275015
279451
293370
432434
245814
255695
275096
279473
294210
432692
245851
255894
275111
279495
294232
475996
245873
256115
275133
280055
294475
246094
256130
275236
280070
294674
246212
256174
275251
280092
294711
246514
256314
275494
280136
300252
246551
256336
275516
280151
300274
246573
256491
275531
280534
300296
Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.
Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après: - il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et - le nombre de prestations en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire où intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique. ».
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK