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Arrêté Royal du 12 octobre 2015
publié le 23 octobre 2015

Arrêté royal prescrivant une enquête mensuelle, par sondage, concernant le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises de commerce de détail effectuée par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011393
pub.
23/10/2015
prom.
12/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/12/2015011393/moniteur
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12 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal prescrivant une enquête mensuelle, par sondage, concernant le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises de commerce de détail effectuée par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles;

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, l'article 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 2006 et l'article 16, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 4 février 1965 prescrivant une investigation statistique mensuelle concernant le chiffre d'affaires réalisé par certaines entreprises de commerce de détail;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 prescrivant une enquête mensuelle concernant le chiffre d'affaires réalisé par certaines entreprises de commerce de détail;

Considérant l'importance des informations sur le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises de commerce de détail pour établir les comptes nationaux;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 27 mai 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 58.083/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Entreprise: toute personne morale ou physique qui produit des biens et/ou des services, notamment les sociétés, institutions, associations et indépendants.

Art. 2.La Direction générale Statistique - Statistics Belgium effectue mensuellement une enquête par sondage obligatoire sur le chiffre d'affaires des entreprises du commerce de détail.

L'enquête porte sur les données du mois précédent.

Art. 3.L'enquête couvre les activités de la division 47 de la NACE Rev. 2. (cf. Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques). L'unité d'observation est l'entreprise.

Les entreprises ayant une activité principale en dehors de la division 47 et ayant au minimum 5 points de ventes au détail relevant de la division 47 en propre exploitation tombent sous l'application du présent arreté.

Art. 4.La statistique est collectée auprès des entreprises visées à l'article 3, au moyen de questionnaires dont les catégories de renseignements à fournir sont énumérées dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 5.Les questionnaires visés à l'article 4 sont renvoyés dûment complétés à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant le 20 du mois suivant la fin de la période de référence à laquelle se rapporte l'enquête.

Art. 6.Les entreprises pour lesquelles des renseignements doivent être fournis, sont désignées chaque année conformément à la méthode de sélection décrite dans l'annexe 1redu présent arrêté.

Art. 7.Sont mensuellement soumises à cette enquête obligatoire toutes les entreprises appartenant à la classe 5 des classes de taille figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.

Les entreprises non visées à l'article 7, alinéa 1er, sont soumises à un système d'échantillonnage rotatif sur 3 ans.

Art. 8.Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration sur support papier ou par voie électronique. La forme et les modalités techniques de la déclaration électronique sont préalablement fixées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

Art. 9.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.

Art. 10.Si les informations visées dans le présent arrêté sont déjà disponibles dans des fichiers de données administratives, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium utilisera ces informations.

Art. 11.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le ministre ayant la Statistique dans ses attributions.

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.

Art. 13.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 4 février 1965 prescrivant une investigation statistique mensuelle concernant le chiffre d'affaires réalisé par certaines entreprises de commerce de détail;2° l'arrêté royal du 22 décembre 1967 prescrivant une enquête mensuelle concernant le chiffre d'affaires réalisé par certaines entreprises de commerce de détail.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 15.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

Annexe 1re Plan de sondage Niveau de détail des regroupements de classes et groupes de la NACE Rév. 2 : G1 : classe 47.11 G2 : classe 47.19 G3 : groupe 47.2 G4 : groupe 47.3 G5 : somme des classes 47.73, 47.74 et 47.75;

G6 : somme des classes 47.51, 47.71 et 47.72;

G7 : somme des classes 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 et 47.63;

G8 : somme des classes 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 et 47.78;

G9 : classe 47.91 G10 : somme des classes 47.79, 47.8, 47.99 Plan de sondage: Les classes de taille sont définies en fonction du chiffre d'affaires T.V.A. annuel de l'entreprise.

Classe de taille

0

1

2

3

4

5

Catégorie

limite supérieure de la strate

limite supérieure de la strate

limite supérieure de la strate

limite supérieure de la strate

limite supérieure de la strate

limite supérieure de la strate

G1

25.000 €

750.000 €

2.750.000 €

6.000.000 €

17.000.000 €

-

G2

25.000 €

300.000 €

1.000.000 €

3.500.000 €

10.000.000 €

-

G3

25.000 €

200.000 €

450.000 €

1.000.000 €

2.500.000 €

-

G4

25.000 €

600.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

6.500.000 €

-

G5

25.000 €

250.000 €

700.000 €

2.000.000 €

6.000.000 €

-

G6

25.000 €

300.000 €

800.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

-

G7

25.000 €

200.000 €

600.000 €

1.500.000 €

4.500.000 €

-

G8

25.000 €

350.000 €

1.200.000 €

3.000.000 €

8.000.000 €

-

G9

25.000 €

150.000 €

400.000 €

1.100.000 €

3.500.000 €

-

G10

25.000 €

100.000 €

300.000 €

800.000 €

2.750.000 €

-


La classe de taille 0 n'est pas interrogée.

La classe de taille 5 est interrogée de manière exhaustive.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2015 prescrivant une enquête mensuelle, par sondage, concernant le chiffre d'affaire réalisé par les entreprises de commerce de détail effectuée par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

Annexe 2 Questionnaires 1. Questionnaire détaillé destiné aux entreprises de la classe 5 telle que définie dans l'annexe 1reet ayant 5 points de vente ou plus: - Chiffre d'affaires total concernant le commerce de détail, T.V.A. comprise, ventilé selon o Alimentation o Textiles et articles d'habillement o Ménage o Divers 2. Questionnaire simplifié destiné aux autres entreprises: - Chiffre d'affaires total concernant le commerce de détail, T.V.A. comprise.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2015 prescrivant une enquête mensuelle, par sondage, concernant le chiffre d'affaire réalisé par les entreprises de commerce de détail effectuée par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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