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Arrêté Royal du 12 octobre 1998
publié le 10 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux accords pour l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012816
pub.
10/12/1998
prom.
12/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/12/1998012816/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux accords pour l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux accords pour l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 12 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 12 mai 1997 Accords de faveur de l'emploi (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44265/COB/215, approuvée le 27 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi sans effet direct, en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 (1)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employé(e)s qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail détermine le cadre général des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur de l'habillement et de la confection. Elle a été conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.Le cadre général de mesures de promotion de l'emploi pour le secteur de l'habillement et de la confection contient les mesures suivantes à la redistribution du travail : - travail à temps partiel sur base volontaire avec partage des postes de travail; - prépension à mi-temps à partir de 55 ans, avec financement par l'employeur individuel; - interruption de carrière à concurrence de 1 p.c. au delà du droit à l'interruption de carrière prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et au delà du droit à l'interruption de carrière qui s'applique dans le secteur ou l'entreprise au 31 décembre 1996.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des avantages visés au chapitre IV, titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les entreprises peuvent instaurer deux mesures - mentionnées à l'article 3 ci-avant ou une mesure complétée par une autre mesure pour redistribution du travail - pouvant valoir comme accord pour l'emploi pour l'entreprise moyennant adhésion sous forme d'une convention collective de travail ou acte d'adhésion mentionnant explicitement les mesures choisies.

Art. 5.Les accords pour l'emploi, soit sous forme d'une convention collective de travail, soit sous forme d'un acte d'adhésion, sont soumis à la procédure d'adhésion suivante : - l'entreprise dépose, soit la convention collective de travail, soit l'acte d'adhésion et le registre, rédigé conformément à l'article 7, § 3 de l'arrêté royal du 24 février 1997, contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi à la sauvegarde préventive de la compétitivité, par lettre recommandée auprès de la "Commission accords pour l'emploi employés habillement et confection", dont question ci-après à l'article 6; - cette commission dispose d'un délai de 30 jours calendriers au maximum, à compter à partir du jour auquel le dossier complet a été communiqué afin d'obtenir un avis; - l'accord pour l'emploi accompagné de l'avis de la commission, sont déposés par lettre recommandée auprès du greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail; - le Ministre de l'Emploi et du Travail approuve l'accord pour l'emploi dans un délai de quatre semaines.

A défaut d'approbation dans un délai de quatre semaines, l'adhésion aux accords pour l'emploi est censée approuvée à partir du jour de la communication du dossier complet à la commission précitée.

Art. 6.Au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, il est instauré un comité restreint sous la dénomination "Commission accords pour l'emploi employés habillement et confection". Ce comité est composé d'au moins trois membres représentants des employeurs et trois membres représentants des travailleurs.

Ce comité effectue les compétences déterminés à l'article 6, § 3 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.

Le secrétariat de cette commission est assuré par un membre, désigné par la commission paritaire.

Le siège de cette commission est situé à 1000 Bruxelles, rue Montoyer 24. Le secrétaire prend toutes mesures nécessaires pour l'accompagnement et le suivi des dispositions administratives en ce qui concerne l'adhésion aux accords pour l'emploi.

Art. 7.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998;

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

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