publié le 01 décembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime pouvoir d'achat
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 28 juin 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181234/CO/149.03) En exécution de l'article 6 de l'accord national 2023-2024 du 28 juin 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux ouvriers qui sont actifs comme travailleurs intérimaires dans une entreprise qui ressortit à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est établie conformément à la législation en vigueur, à savoir l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des ouvriers, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023) [1], et fixe les modalités d'octroi et d'utilisation de la prime pouvoir d'achat applicable aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - La prime
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises où - en application de l'accord sectoriel 2023-2024 pour la Commission paritaire auxiliaire pour employés - une prime pouvoir d'achat est accordée aux employés, au moins la même prime pouvoir d'achat doit être accordée aux ouvriers. § 2. Les termes "bénéfices élevés en 2022" et "bénéfices exceptionnellement élevés en 2022", tels qu'ajoutés à l'article 19 quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des ouvriers, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023, sont définis dans l'accord sectoriel 2023-2024 pour la Commission paritaire auxiliaire pour employés. § 3. Le montant de la prime pouvoir d'achat est identique à celui qui est défini dans l'accord sectoriel 2023-2024 pour la Commission paritaire auxiliaire pour employés. § 4. Une augmentation jusqu'à un maximum de 750 EUR peut être négociée au niveau de l'entreprise. Le droit à une augmentation s'établit sur la base d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise ou d'un accord individuel écrit dans les entreprises sans délégation syndicale. § 5. Une prime pouvoir d'achat déjà octroyée par l'entreprise peut être déduite de la prime pouvoir d'achat sectorielle. § 6. Le montant total des primes pouvoir d'achat octroyées par l'employeur ne peut dépasser 750 EUR par travailleur. § 7. Dans les entreprises où une prime pouvoir d'achat est accordée aux employés, au moins la même prime pouvoir d'achat doit être accordée aux ouvriers. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi
Art. 4.La prime pouvoir d'achat est octroyée sur support papier (chèques) ou sous forme électronique.
Art. 5.§ 1er. La prime pouvoir d'achat est accordée selon les mêmes modalités que la Commission paritaire auxiliaire pour employés, à l'exception du calcul des périodes assimilées : - Pour les ouvriers, il convient d'appliquer les périodes assimilées dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle relative à la prime de fin d'année de 18 novembre 2021 de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - Tous les jours de chômage temporaire pour force majeure en raison du coronavirus sont assimilés à des jours effectivement prestés. § 2. La prime pouvoir d'achat est également accordée aux travailleurs intérimaires sur la base des modalités susmentionnées. CHAPITRE V. - Affectation et validité
Art. 6.§ 1er. La prime pouvoir d'achat ne peut être utilisée que pour : - Le paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation; et - L'achat de produits et de services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 relative aux éco-chèques. § 2. La prime pouvoir d'achat est valable jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard. Il s'agit de la date limite à laquelle le travailleur peut dépenser la prime pouvoir d'achat. CHAPITRE VI. - Date de remise
Art. 7.La prime pouvoir d'achat est remise par l'employeur en même temps que pour la Commission paritaire auxiliaire pour employés. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et validité
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à partir du 28 juin 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard.
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe [1] Inséré par l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernantla prime pouvoir d'achat.