publié le 28 novembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux efforts de formation
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux efforts de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux efforts de formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 26 juin 2023 Efforts de formation (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181202/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.
Elle est conclue en application et en exécution de l'article 54, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022). CHAPITRE II. - Trajectoire de croissance pour les efforts de formation
Art. 2.Pour la période 2023 et 2024, chaque entreprise offrira un droit individuel à la formation de 2 jours calendriers par ETP par an ainsi qu'un droit collectif à la formation de 1,5 jour calendrier par ETP (en moyenne) par an. Ceci constitue une étape supplémentaire pour 2023-2024 dans le cadre de la trajectoire de croissance pour les efforts de formation.
Art. 3.Au plus tard au cours de la période 2031-2032, le droit individuel à la formation par ETP sera de 5 jours par an.
Art. 4.A l'issue de la période 2023-2024, les partenaires sociaux augmenteront le droit à la formation individuelle tous les deux ans, à l'occasion de la concertation sectorielle, par rapport à la précédente période de convention collective de travail, afin d'atteindre un droit individuel à la formation de 5 jours par ETP par an au plus tard pour la période 2031-2032. De cette manière, les partenaires sociaux intègrent également une évaluation de la croissance des efforts de formation individuels.
Art. 5.Pour les entreprises occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, l'article 58 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022) est d'application. CHAPITRE III. - Nature des formations
Art. 6.On entend par "formations" : les formations formelles et informelles. CHAPITRE IV. - Efforts financiers
Art. 7.Afin de supporter et de stimuler la croissance à plus de formation et de temps de formation, les parties s'engagent à employer 0,55 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en faveur de ces formations pour la période 2023-2024.
Art. 8.Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil d'entreprise. Il s'agit ici de toutes les initiatives en matière de formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des remarques, qui seront ajoutées à ces dossiers de formation lorsqu'ils seront introduits pour financement auprès du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Dispositions finales - Durée de validité
Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Les partenaires sociaux s'engagent à modifier tous les deux ans l'article 2 de la présente convention collective de travail en y ajoutant une étape progressive supplémentaire pour l'effort de formation individuel. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire, et ce au plus tôt à partir du 1er juillet 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE