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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 01 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205064
pub.
01/12/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 juin 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181396/CO/318.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées agréés et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

La présente convention collective de travail est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).

Art. 2.Principes Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tenant compte de la charge mentale spécifique à l'exercice des métiers du secteur.

La présente convention collective de travail modalise le droit à la déconnexion en tenant compte des impératifs liés à la continuité de l'aide et met en place des dispositifs de régulation des outils digitaux professionnels, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des travailleurs.

Par le "droit à la déconnexion" il faut entendre : - Le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels ou personnels en dehors des heures de travail convenues (mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective). Le travailleur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de courriels qui lui sont adressés et/ou d'y répondre hors de ses heures normales de travail. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou autres messages en ligne (type messenger/RS). - L'engagement des travailleurs et de l'employeur à s'abstenir, sauf urgence démontrée ou en cas de situation exceptionnelle ou imprévue en vue de garantir la continuité de l'aide apportée au bénéficiaire (dans le cadre d'une urgence induite par la situation sanitaire et les besoins vitaux), de contacter pour motifs professionnels leurs collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail. Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide.

Art. 3.Utilisation du smartphone ou de tout autre outil numérique mis à disposition par le service § 1er. Dans les services où est mis à disposition un smartphone à usage professionnel, à défaut d'une convention collective de travail, les balises suivantes sont d'application et doivent être intégrées dans une politique d'usage d'un smartphone : - Le smartphone à usage professionnel est un outil de communication professionnel se limitant au suivi des prestations effectives et facilitant les échanges d'information professionnelle au sein de l'équipe; - Les informations concernant les horaires ou modifications d'horaire sont transmises aux travailleurs dans le respect de la législation et du règlement de travail; - Le respect de la vie privée est garanti par l'employeur conformément au RGPD; - L'employeur informe de manière transparente, compréhensible et complète les travailleurs des types de données récoltées et de l'utilisation qui en est faite et ce, conformément au RGPD. Préalablement à l'information des travailleurs et dans le respect des conventions collectives de travail n° 39 et n° 81, l'employeur informera les représentants des travailleurs et déterminera la finalité précise de l'utilisation des données. Les informations porteront sur la durée de conservation des données, les personnes y ayant accès, la finalité de conservation de ces données, la proportionnalité d'utilisation des données; - En dehors des heures de travail, hormis les collectes de données possibles dans un but spécifique et de manière proportionnée dans le respect du RGPD et de la convention collective de travail n° 81, la récolte systématique des données est exclue; - L'employeur veille au maintien des contacts physiques, notamment entre prestataires de l'aide et travailleurs sociaux. La communication numérique ne peut remplacer la communication réelle entre travailleurs; - L'impact de l'utilisation des nouvelles technologies est introduit dans l'analyse des risques psychosociaux; - L'employeur veille à intégrer l'utilisation des nouveaux outils numériques dans le plan de formation. § 2. Une convention collective de travail peut être conclue, intégrant les spécificités locales. Les accords locaux existants, au minimum équivalents ou plus favorables que ces balises, restent d'application.

Art. 4.Analyse des risques et prévention L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément : - au code du bien-être au travail, et plus précisément le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail du livre 1er; - à la convention collective de travail n° 72.

Art. 5.Modalités Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter leurs collègues pour motifs professionnels en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail) sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles ou imprévues en vue de garantir la continuité de l'aide apportée au bénéficiaire, ou d'urgences définies à l'article 2 qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail.

Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son temps de travail, sauf s'il en a été convenu autrement préalablement dans le cadre de la concertation sociale.

Art. 6.Formations et actions de sensibilisation aux travailleurs ainsi qu'au personnel de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à l'hyperconnectivité, et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (tels que GSM, smartphone, courriels,...).

Des actions d'information et de sensibilisation seront régulièrement organisées par le service à l'intention des membres du personnel de direction et de l'ensemble des travailleurs en vue de les informer au sujet des risques et des bonnes pratiques en rapport avec l'utilisation des outils numériques. Il est important qu'il soit clairement expliqué pourquoi il est essentiel de se déconnecter.

Une évaluation régulière de la situation sera réalisée et portée à l'agenda des organes de concertation compétents.

Art. 7.Dispositions finales et entrée en vigueur § 1er. La présente convention entre en vigueur le 26 juin 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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