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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 01 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2019 relative à la prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204677
pub.
01/12/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2019 relative à la prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2019 relative à la prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 juin 2023 Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2019 relative à la prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180885/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 18 décembre 2019, relative à la prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 156840/CO/302, est remplacé comme suit : "A partir du 1er janvier 2020, la cotisation patronale particulière due sur la base de l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), en application des conventions collectives de travail du 30 octobre 2019 et du 30 novembre 2021 conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relatives à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans et relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail nos 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 150, 151, 152, 165, 166 et 167 conclues au sein du Conseil national du Travail, est prise en charge par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", dont les statuts ont été fixés par convention collective de travail du 20 décembre 2017.

Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" évaluera chaque année l'impact de cette décision.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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