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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 07 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et l'humanisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204676
pub.
07/12/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et l'humanisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et l'humanisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 23 juin 2023 Modification de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et l'humanisation du travail (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180889/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur", on entend aussi bien l'ouvrier que l'employé, de sexe masculin ou féminin.

Art. 2.Le paragraphe 1er, premier tiret de l'article 5 et le paragraphe 1er, premier tiret de l'article 9 de la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance (numéro d'enregistrement 109432), relative à la durée et l'humanisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 2013, publié au Moniteur belge du 25 juin 2013 et modifiée plusieurs fois, sont remplacés par les dispositions suivantes : "- Maximum 12 heures tel que convenu dans la convention collective de travail du 23 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail. Le travailleur a le droit de refuser une période de prestation plus longue sans être sanctionné.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le jour de sa signature et a la même durée de validité, les mêmes modalités et le même délai de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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