publié le 01 décembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 23 juin 2023 Instauration d'un nouveau régime de travail (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180888/CO/317)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleur", on entend aussi bien l'ouvrier que l'employé, de sexe masculin ou féminin.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil national du Travail relative aux nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Art. 3.Cette convention collective de travail a été conclue dans un délai de 6 mois après que la demande de conclusion de cette convention a été soumise au président de la Commission paritaire 317 pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Art. 4.Les parties signataires ont constaté que le nouveau régime de travail dans le secteur des services de gardiennage et/ou de surveillance a un impact positif sur l'emploi, d'une part grâce à une réduction significative du chômage économique et, d'autre part, à une plus grande sécurité du maintien de l'emploi.
Art. 5.En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail au sein des entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil national du Travail concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, le nombre maximum d'heures de présence par jour est fixé à 12. Le travailleur a le droit de refuser une période de prestation plus longue sans être sanctionné.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée par l'une des parties signataires, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE