publié le 16 décembre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective du travail du 1er juillet 2019 concernant la formation
12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective du travail du 1er juillet 2019 concernant la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective du travail du 1er juillet 2019 concernant la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juillet 2020 Modification de la convention collective du travail du 1er juillet 2019 concernant la formation (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159780/CO/200)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet, suite à la crise du Coronavirus, de prolonger la période pendant laquelle on peut convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus avec une délégation syndicale.
Art. 3.L'article 3, 3.1 de la convention collective du 1er juillet 2019 concernant la formation, enregistrée sous le numéro 152851/CO/200, est remplacé par ce qui suit : "3.1. Entreprises occupant 20 travailleurs ou plus avec délégation syndicale § 1er. Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 un plan de formation propre à l'entreprise pour la période 2020-2021.
Ce plan doit être approuvé par la majorité des membres de la délégation syndicale pour être valable.
Il peut déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation.
Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020. L'enregistrement se fera sur la base du formulaire mis à disposition par le fonds social. § 2. En l'absence de plan de formation conclu avec la délégation syndicale, mais qu'il existe un plan de formation enregistré comme prévu à l'article 5, § 1er, 4 jours de formation deviendront des jours de formation individuels.
En l'absence de plan de formation conclu avec la délégation syndicale et de plan de formation enregistré comme prévu à l'article 5, § 1er, 4 jours de formation deviendront des jours de formation individuels.".
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir pour la période débutant le 1er janvier 2020 et prenant fin le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 november 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE