publié le 15 décembre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année/ Secteur agences immobilières sociales - Région wallonne
12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année/ Secteur agences immobilières sociales - Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur agences immobilières sociales - Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 24 octobre 2019 Octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur agences immobilières sociales - Région wallonne (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155890/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des agences immobilières sociales qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréées et subsidiées par la Région wallonne. § 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après.
Art. 3.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé de deux parties forfaitaires et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° Pour les parties forfaitaires : a) un montant de 491,91 EUR (indice pivot 105,54 d'octobre 2018 - base 2013);b) en application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, un complément de 373 EUR est octroyé pour les années 2019 et suivantes. 2° Pour la partie variable : La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. La partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé de la manière suivante : a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice santé lissé de mois d'octobre de l'année précédente.Le résultat de cette division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou égal à 5. Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. b) Les montants sont multipliés séparément par le coefficient d'indexation.c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation aux montants est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou égal à 5.Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. d) Le mécanisme d'indexation et d'arrondi est appliqué à chacun des montants séparément avant de les additionner. Chacun des montants, indexé et éventuellement arrondi, sert de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.
Art. 4.1° La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié au contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due). 2° Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes ("part-time"), ce montant est réduit au prorata de la rémunération perçue.3° Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième du montant de l'allocation, calculé conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail. 4° Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.
Art. 5.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.
Art. 6.Sauf accord local plus favorable, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle visée par la présente convention.
Art. 7.Les travailleurs ont le bénéfice de l'allocation de fin d'année au plus tard le 31 décembre de l'année concernée. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8.§ 1er. L'article 3, § 2, 1°, b) s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées pour que les subventions prévues dans l'accord non-marchand wallon du 2 mai 2019 leur aient été versées au plus tard à la fin du mois qui précède le moment du paiement de la prime prévu à l'article 7. § 2. Le montant prévu à l'article 3, § 2, 1°, b) est calculé de bonne foi sur la base du taux moyen de cotisations sociales à la date de la prise d'effet de la présente convention tenant compte des postes occupés dans les secteurs relevant de l'accord non-marchand du 2 mai 2019 et du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.
Conformément à l'esprit de l'annexe de l'accord non-marchand wallon du 2 mai 2019, les interlocuteurs sociaux s'assureront auprès du Gouvernement, que les subventions dévolues aux secteurs prendront en compte l'impact de la modification de la réduction de cotisations sociales "contractuel subventionné" pour les travailleurs relevant actuellement du décret du 25 avril 2002 si celle-ci devait intervenir et réévalueront le montant visé à l'article 3, § 2, 1°, b) le cas échéant.
Art. 9.La présente convention collective entre en vigueur le 26 septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE