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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 13 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2017-2018 - longue carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204702
pub.
13/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2017-2018 - longue carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2017-2018 - longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 4 juillet 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise 2017-2018 - longue carrière (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140630/CO/341)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Art. 2.Cette convention est conclue en application et en conformité avec les dispositions prévues par : - le titre II de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage; - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; - le convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la présente convention s'applique aux travailleurs qui : 1° a) sont licenciés en 2017 et qui ont atteint l'âge de 58 ans ou plus, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail;b) sont licenciés en 2018 et qui ont atteint l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail;2° justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat;3° sont licenciés sans motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail;4° sont licenciés pendant la durée de validité de la présente convention. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé dans tous les cas de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour motif grave.

La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des entreprises.

Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la législation en vigueur et fixées le cas échéant au niveau de l'entreprise, soit de manière collective, soit de manière individuelle.

Art. 4.L'employeur est tenu au paiement de l'indemnité complémentaire. Le montant de l'indemnité complémentaire prévu est fixé à 60 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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