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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 18 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au paiement en espèces d'une avance sur salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204679
pub.
18/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au paiement en espèces d'une avance sur salaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au paiement en espèces d'une avance sur salaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 20 mars 2017 Paiement en espèces d'une avance sur salaire (Convention enregistrée le 21 avril 2017 sous le numéro 138775/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015012198 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération type loi prom. 23/08/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000705 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte nul préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur, à titre exceptionnel et pour de petits montants, avec un maximum de 250 EUR par mois.

Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel.

De même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base individuelle.

Art. 5.Le paiement de ces avances sur salaire doit s'effectuer par le biais d'un document de paiement dont la forme est laissée à l'appréciation de chaque employeur.

Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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