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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 06 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 10 octobre 2006 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour la promotion de l'emploi dans le secteur et à la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204451
pub.
06/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 10 octobre 2006 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour la promotion de l'emploi dans le secteur et à la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 10 octobre 2006 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour la promotion de l'emploi dans le secteur et à la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 18 avril 2016 Remplacement de la convention collective de travail du 10 octobre 2006 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour la promotion de l'emploi dans le secteur et à la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 28 avril 2017 sous le numéro 138941/CO/327.02) A. Création

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 2 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française et aux travailleurs qu'elles occupent.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par "sous-commission paritaire", on entend : la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 15 décembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Siège

Art. 4.Au 15 décembre 2014, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française".

Le siège administratif du fonds est établi à 1000 Bruxelles, square Sainctelette 13-15. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 12. Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.§ 1er. Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 2. Le fonctionnement de ce fonds est soumis à la condition qu'une distinction soit faite entre les montants provenant du Maribel social I, II et III pour le financement du revenu minimum moyen mensuel garanti (R.M.M.M.G.) pour les travailleurs, et ceux qui visent à créer des emplois supplémentaires. § 3. Le fonctionnement du fonds Maribel social dépend également du fait que l'Office national de sécurité sociale effectue une avance au fonds Maribel social sur la base d'une réduction forfaitaire trimestrielle des cotisations patronales par travailleur.

Le fonds Maribel social doit alors à son tour, et toujours préalablement, verser les montants exacts aux différentes entreprises de travail adapté.

Ces montants ont été octroyés depuis le 1er janvier 1999 et peuvent être destinés uniquement au paiement du R.M.M.M.G. aux travailleurs en entreprise de travail adapté. § 4. Dans le cadre des dispositions de l'article 49, alinéa 5, 1° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, en ce qui concerne les montants Maribel social I, II, III, le fonds est chargé de : - recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée aux § § 1er, 2 et 3; - affecter les montants du Maribel social I, II et III préalablement établis à chaque entreprise de travail adapté. § 5. En ce qui concerne les montants des Maribel social suivants, octroyés aux entreprises de travail adapté à partir du 1er juillet 2000, le "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" fera des propositions pour fixer l'affectation des moyens en fonction de la politique de promotion de l'emploi dans le secteur et ce, conformément aux dispositions contenues dans la convention collective de travail prévue à cet effet.

Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds peut solliciter l'autorisation d'utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration.

Art. 7.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 8.Le fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi. CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Les moyens financiers du fonds se composent : - du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; - des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.

Art. 10.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration prévu à l'article 12.

Ces frais sont uniquement couverts par : - les interventions visées à l'article 6; - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pour autant que le réviseur désigné en application de l'article 20 soit un réviseur d'entreprise et que le fonds ait conclu un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi, les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts dont mention de l'article 9. CHAPITRE IV Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations

Art. 11.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 12.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de quatre membres effectifs.

Ces membres sont désignés par la sous-commission paritaire, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 13.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période qui est fixée par la sous-commission paritaire.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Art. 14.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 15.Le conseil d'administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Chaque organisation représentative dispose d'un mandat soit de président, soit de vice-président. Le conseil d'administration désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 16.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration a notamment pour missions : - d'attribuer le produit de la réduction de cotisation, conformément aux dispositions visées à l'article 5, § § 2 et 5, ainsi que d'assurer le suivi de cette attribution; - de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la sous-commission paritaire; - de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 17.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre. Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Le comité de gestion peut inviter des experts et/ou techniciens.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 18.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente.

Art. 19.Sauf dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne un réviseur d'entreprises en vue du contrôle de la gestion du fonds.

En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 21.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 22.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il est dissout par la sous-commission paritaire, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire. La sous-commission paritaire précitée décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif.

Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.

La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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