publié le 12 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 12 juin 2017 Organisation du travail (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140032/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos compensatoire § 1er. Les ouvriers ont la possibilité, conformément à l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'opter pour le paiement des heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi), et ceci pour un maximum de 143 heures par an. § 2. Dans le prolongement de cette modification en matière d'heures supplémentaires, il est prévu à deux niveaux ce qui suit : 1. Chaque année cette disposition sera évaluée au niveau du secteur à l'occasion du comité paritaire de contact annuel;2. Au niveau des entreprises, chaque trimestre, l'organe de concertation le plus approprié sera informé sur les points repris ci-après : a.le nombre total d'heures supplémentaires prestées, payées, récupérées; b. le nombre de travailleurs intérimaires occupés pendant le trimestre concerné;c. l'utilisation d'autres formules flexibles comme la sous-traitance et des contrats à durée déterminée, la transposition de ces derniers en contrats à durée indéterminée;d. les perspectives en matière d'évolution de l'emploi. La présente procédure d'information doit faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et signée par toutes les parties représentées dans la délégation syndicale. S'il n'est pas conclu de convention collective de travail à ce sujet, les heures supplémentaires sont récupérées à partir de la 92e heure supplémentaire.
Art. 3.Quota d'heures supplémentaires à l'initiative du travailleur et avec son accord A condition de conclure une convention collective de travail au niveau de l'entreprise avec toutes les parties représentées dans la délégation syndicale, le nombre d'heures supplémentaires mentionné à l'article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peut temporairement, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2018, être porté de 100 heures par année civile à 360 heures maximum.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019, à l'exception de l'article 3 qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS