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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 19 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport routier et de la logistique pour compte de tiers, relative à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204341
pub.
19/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport routier et de la logistique pour compte de tiers, relative à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport routier et de la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport routier et de la logistique pour compte de tiers, relative à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport routier et de la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 15 juin 2017 Instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 6 juillet 2017 sous le numéro 140187/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport routier et de la logistique pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières relevant de la catégorie ONSS 083, faisant partie du personnel roulant et non-roulant. CHAPITRE II. - Emploi de fin de carrière

Art. 4.En fonction de l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, la possibilité est créée pour les travailleurs à temps plein, nommés dans l'article 1er de la présente convention collective de travail, de diminuer leurs prestations plein temps d'1/5ème pour autant : - qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle de 28 ans; - et qu'ils aient atteint l'âge de 52 ans. CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif

Art. 5.Pour les travailleurs à temps plein visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, le droit au crédit-temps à temps plein avec motif soins et motif formation est élargi d'un droit complémentaire jusqu'à 36 mois pour motif formation et pour motif soins conformément aux dispositions du § 1er de l'article 4 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée du Conseil national du travail.

Art. 6.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103, n° 103bis, n° 103ter du Conseil national du travail, la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail et les réglementations et arrêtés royaux cohérents actuellement en vigueur, sont d'application. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement flamandes

Art. 7.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 (Moniteur belge du 6 août 2013) - les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : - article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit formation; - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration.

Lorsque des règlementations similaires sont élaborées dans les autres régions, celles-ci seront d'application pour les travailleurs concernés. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2017 et se termine le 31 décembre 2018. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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