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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 29 novembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes funèbres

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203854
pub.
29/11/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes funèbres (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes funèbres.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 2 février 2017 Financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes funèbres (Convention enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138204/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective n'est pas applicable aux apprentis et étudiants sous cotisation de solidarité.

Art. 2.§ 1er. En vue du financement de la pension sectorielle complémentaire, visée à l'article 5, 5ème paragraphe de la convention collective du travail du 2 février 2017 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, le pourcentage de contribution suivant est appliqué : - 2ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; - 3ème trimestre 2017 : 1,2 p.c. du salaire de référence; - 4ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; - à partir du 1er janvier 2018 : 0,3 p.c. du salaire de référence.

Par "salaire de référence", on entend : le salaire brut d'un trimestre tel que désigné dans la DmfA par les codes 01, 03, 04 et 07 (dont la définition est reprise dans l'annexe 2 de la présente convention collective de travail). Les salaires bruts des ouvriers sont calculés à 108 p.c. et les salaires bruts des employés sont calculés à 100 p.c.. § 2. Les montants indiqués au § 1er sont complétés par un montant forfaitaire sur la base des prestations du quatrième trimestre de l'année : - 250 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,80; - 150 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,50 et au plus 0,79; - 100 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,33 et au plus 0,49.

Ce montant forfaitaire est perçu au 4ème trimestre de chaque année civile.

La fraction de prestation par occupation dans la DmfA est calculée comme suit et, le cas échéant, les diverses fractions de prestation sont totalisées en une fraction de prestation globale au niveau du code DmfA du travailleur : - Pour les occupations qui, dans la DmfA, sont exclusivement déclarées en jours : X / (13 x D) où : X = le nombre de jours déclarés dans la DmfA, à l'exception des jours déclarés sous les codes de prestation 21, 25, 30, 72, 73 (dont la définition est reprise dans l'annexe 1ère de la présente convention collective de travail) et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; - Pour les occupations qui sont déclarées dans la DmfA en jours et en heures : Z / (13 x U) où : Z = le nombre d'heures déclarées dans la DmfA, à l'exception des heures déclarées sous les codes prestation 21, 25, 30, 72, 73 (dont la définition est reprise dans l'annexe 1ère de la présente convention collective de travail) et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.

U = le nombre d'heures par semaine du travailleur de référence; - La fraction de prestation est arrondie à deux décimales près, 0,005 étant arrondi vers le haut. § 3. La cotisation spéciale ONSS de 8,86 p.c. sera appliquée en supplément sur les montants visés au § 1er et § 2.

Art. 3.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes funèbres Codes prestation Code 21 : les jours de grève ou lock-out : les jours de grève auxquels le travailleur a participé et les jours où le travailleur était absent du travail en raison d'un lock-out. S'il est question de chômage temporaire pour les jours complets en raison d'une grève à laquelle les travailleurs n'ont pas pris part, ces jours seront déclarés sous le code indicatif prévu pour le chômage temporaire.

Code 25 : - devoirs civiques sans maintien de rémunération; - mandat public.

Dans ce cas, il s'agit exclusivement des jours pour lesquels aucune rémunération n'est payée.

Code 30 : - congé sans solde; - toutes les autres données relatives au temps de travail pour lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération ou indemnité, à l'exception de celles reprises sous un autre code.

Ce code est une catégorie résiduelle. Il regroupe tous les jours où le travailleur n'a pas travaillé et pour lesquels aucune rémunération n'a été payée et qui ne peuvent être pris en charge par la sécurité sociale.

Le code 30 ne comprend pas les périodes d'interruption de carrière lorsque le travailleur reçoit une indemnisation de l'ONEm, comme les congés suivants : - interruption complète de carrière; - interruption partielle de carrière; - interruption de carrière ou réduction des prestations pour prodiguer des soins palliatifs à une personne; - congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle; - interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Les jours d'absence dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps ne sont pas non plus déclarés sous le code 30.

Code 72 : chômage temporaire pour cause d'intempéries : les journées d'interruption de travail due aux intempéries (article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer).

Code 73 : jours de vacances-jeunes et de vacances seniors - les jours de vacances supplémentaires pour jeunes travailleurs ( loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, article 5); - les jours de vacances supplémentaires pour les travailleurs de plus de 50 ans ( loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, articles 54 et 55).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes funèbres Codes rémunération Code rémunération 1 Il s'agit en fait d'une catégorie résiduelle qui regroupe tous les montants passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui relèvent d'un des codes énumérés ci-après. Ces montants se rapportent à des avantages qui ont un lien direct avec les prestations fournies au cours du trimestre. Sont visés, notamment : - la rémunération pour des prestations effectivement fournies; - le sursalaire; - la rémunération garantie en cas de maladie et d'accident (également pour les maladies professionnelles et les accidents du travail) - (rémunération journalière, hebdomadaire ou mensuelle garantie pour les jours qui sont déclarés sous le code prestation 1); - le pécule simple de vacances pour les employés; - les primes accordées proportionnellement au nombre de jours effectivement prestés au cours du trimestre de déclaration; - les avantages en nature; - le remboursement de frais au-delà des frais réellement exposés; - la quote-part patronale dans les titres-repas qui ne répondent pas aux conditions d'exclusion, pour autant qu'ils se rapportent aux journées effectivement prestées pendant le trimestre de déclaration; - les cadeaux et chèques-cadeaux qui ne remplissent pas les conditions d'exclusion, pour autant qu'ils se rapportent aux journées effectivement prestées pendant le trimestre de déclaration; - les avantages découlant de participations de travailleurs, s'ils se rapportent aux journées effectivement prestées pendant le trimestre de déclaration; - les rémunérations afférentes à des absences impliquant le maintien de la rémunération.

En ce qui concerne le salaire garanti, il est important de noter qu'en cas de rechute après une reprise de travail, en cas de maladie autre que professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail, un nouveau salaire garanti n'est dû que si la reprise a été d'au moins 14 jours.

Par contre, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en cas de rechute après reprise du travail, un nouveau salaire garanti est toujours dû.

Code rémunération 3 Il s'agit des indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est mis fin au contrat de travail pour autant qu'elles soient exprimées en temps.

Il ne s'agit donc pas ici de la rémunération se rapportant à la période de préavis mais des indemnités payées lors de la rupture du contrat de travail constituant légalement de la rémunération passible du calcul des cotisations de sécurité sociale.

Est également visée par ce code l'indemnité de reclassement payée à certains travailleurs licenciés suite à une restructuration qui sont inscrits dans une cellule pour l'emploi (pour une durée maximale de 6 mois pour les travailleurs licenciés d'au moins 45 ans et à partir du 7 avril 2009, également accessible aux travailleurs de moins de 45 ans pour 3 mois maximum).

Pour ces données salariales seulement, les dates de début et de fin de la période couverte doivent être indiquées. En effet, pour l'application du régime de sécurité sociale, ces indemnités sont censées couvrir une période prenant cours le lendemain de la fin du contrat de travail, en ce compris les indemnités pour rupture de commun accord.

Code rémunération 4 Il s'agit des avantages qui sont payés au travailleur lorsqu'il est mis fin au contrat de travail pour autant qu'ils ne soient pas exprimés en temps. En d'autres termes, il s'agit de montants payés à l'occasion de la fin du contrat de travail, passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale mais ne relevant pas du code 3.

Exemples : primes de départ.

Le mode de calcul n'est pas déterminant en ce sens qu'une prime de départ, par exemple, calculée sous la forme d'une rémunération de plusieurs mois, sera reprise sous ce code.

Code rémunération 7 Pécule simple de sortie des employés (autres que les travailleurs intérimaires et les travailleurs temporaires). Il s'agit du pécule payé après le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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