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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 05 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 7 mai 2015 relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203841
pub.
05/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 7 mai 2015 relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 7 mai 2015 relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 avril 2017 Prolongation de la convention collective de travail du 7 mai 2015 relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139630/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 7 mai 2015 relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (numéro d'enregistrement : 127309/CO/124), telle que prolongée par la convention collective de travail du 9 mars 2017 (numéro d'enregistrement : 138552/CO/124).

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 7 mai 2015 précitée, toutes les références vers le "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv" doivent, conformément à la convention collective de travail du 30 juin 2016 portant modification en coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (numéro d'enregistrement : 134501/CO/124), être lues comme références au fonds de sécurité d'existence Constructiv (nouvelle dénomination depuis le 1er octobre 2016). CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 4.L'article 15, 1er alinéa de la convention collective de travail du 7 mai 2015 précitée est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 30 juin 2017.". CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2017 et expire le 30 juin 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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