publié le 13 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la formation permanente et à la comptabilisation des efforts de formation dans l'entreprise
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la formation permanente et à la comptabilisation des efforts de formation dans l'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la formation permanente et à la comptabilisation des efforts de formation dans l'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 28 janvier 2016 Formation permanente et comptabilisation des efforts de formation dans l'entreprise (Convention enregistrée le 28 avril 2017 sous le numéro 138934/CO/125.03)
Article 1er.Champ d'application Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire 125.03 pour le commerce du bois.
Art. 2.Objectif 2.1. Cette convention collective de travail est conclue pour donner exécution aux Lignes directrices européennes concernant les politiques de l'emploi des Etats membres de l'Union européenne, plus précisément à la décision du Conseil du 12 juillet 2005, ligne directrice 23 : accroître et améliorer l'investissement dans le capital humain. 2.2. Par ailleurs, elle met à exécution l'arrêté royal du 10 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, portant du bilan social. 2.3. Afin de répondre aux exigences formulées par l'accord interprofessionnel 2007-2008 et l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007), les interlocuteurs sociaux s'engagent à faire augmenter au cours de la présente convention, le degré de participation des travailleurs en matière de formation de 5 points de pourcentage.
Art. 3.Application aux PME L'enregistrement de valeurs précises pose des problèmes pratiques dans une petite et une très petite entreprise. Une formation informelle n'est bien souvent pas considérée comme une "formation". Une formation formelle n'est pas toujours planifiée au préalable, mais sera suivie lorsque l'occasion se présente.
Comme le secteur se compose en grande majorité de TPE et PME, les partenaires sociaux conseillent aux entreprises : 1° de faire usage de l'instrument d'enregistrement sectoriel mis à disposition par le "Centre de Formation Bois";2° de faire usage des définitions et des valeurs forfaitaires sur lesquelles elles ont marqué leur accord.
Art. 4.Définitions Les définitions des notions telles que stipulées à l'article 2.2. de l'arrêté royal sont reprises pour cette mesure et plus amplement spécifiées ci-après, compte tenu des pratiques habituelles du secteur.
Les formations "initiales" ne comprennent donc pas uniquement l'apprentissage industriel ou le contrat d'apprentissage des classes moyennes, mais aussi d'autres formes de formations alternatives.
Les formations professionnelles "continues" comprennent entre autres les formations formelles organisées par le "Centre de Formation Bois" ayant lieu soit dans un endroit en dehors de l'entreprise, soit dans un local de l'entreprise autre que le lieu de travail.
Les formations professionnelles "informelles" comprennent entre autres : - les formations "on the job" dont le programme d'apprentissage a été élaboré par le "Centre de Formation Bois"; - les formations "on the job" de travailleurs récemment engagés, basées sur un programme d'apprentissage élaboré par le "Centre de Formation Bois".
Art. 5.Coût pour l'entreprise 5.1. Principe Le bilan social doit faire mention, pour chacune des formations susmentionnées et en faisant une distinction entre les hommes et les femmes, du nombre de travailleurs ayant suivi ladite formation, du nombre d'heures accordées à la formation et du coût de la formation. 5.2. Les coûts suivants sont pris en considération : - le coût salarial du travailleur qui suit la formation (salaire horaire brut + cotisations patronales ONSS); - le coût salarial du travailleur qui donne la formation (ou qui accompagne un collègue) (salaire horaire brut + cotisations patronales ONSS); - les factures des formateurs externes; - les coûts du local où la formation a lieu et pour lesquels le rapport entre le nombre de m2 du local de formation et le nombre total de m2 de l'entreprise ou de l'immeuble où se situe le local peut être appliqué aux loyers ou amortissements, au chauffage, à l'éclairage, à l'entretien, aux assurances; etc.; - les coûts de la documentation, matériaux, location de matériel,...; - la cotisation "groupes à risque" de 0,10 p.c. sur les salaires à 108 p.c. pour les ouvriers de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois et de 0,20 p.c. sur les salaires à 100 p.c. pour les employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; - la cotisation formation professionnelle pendant le temps de travail pour les ouvriers de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois : 0,225 p.c.; - ...
Cette énumération n'est pas limitative. 5.3. Forfaitiare Les coûts peuvent être basés sur des chiffres réels.
Pour des raisons de simplification administrative, ils peuvent aussi être fixés "forfaitairement" pour l'exercice entier de toute l'entreprise.
C'est pourquoi les partenaires sociaux sont d'accord pour qu'un coût salarial forfaitaire puisse être utilisé qui est le même pour tous les travailleurs de l'entreprise.
Ce forfait peut être calculé comme suit : - les codes 100 et 102 du bilan social permettent de calculer le coût salarial d'une heure de formation par travailleur; - le code 102 (Total) est le coût du personnel de toute l'entreprise repris dans la colonne 3 pour l'exercice entier. Il correspond à la rubrique 62 du compte des résultats (rémunérations et avantages sociaux, cotisations patronales assurances sociales, prime employeur pour assurance supra-légale, autres frais du personnel, pensions); - le code 100 (ETP) est le nombre d'équivalents temps plein dans l'entreprise, également colonne 3 pour l'exercice concerné; - par exercice comptable, le coût d'un ETP est donc égal à : résultat code 102/total code 100; - le coût par heure par travailleur est égal au coût d'un ETP/1.824 heures (38h00 x 48 semaines).
Les partenaires sociaux sont également d'accord sur le fait qu'il est impossible d'enregistrer certaines formes "d'apprentissage" comme par exemple la consultation d'un collègue, la consultation de littérature spécialisée, des sites Internet, des recherches, "trial and error",...
Cette formation autodidacte peut être estimée à 0,5 p.c. du total des heures prestées dans l'entreprise (code 101T) et peut donc également être reprise dans le bilan social près des formations informelles. 5.4. Coût net Si l'on applique la méthode de calcul "bilan social", c'est-à-dire 102/100, la cotisation patronale ONSS est déjà comprise dans ces coûts salariaux horaires.
Le coût net de la formation pour l'entreprise correspond au total du coût salarial brut de toutes les heures de formation de l'exercice majoré des cotisations patronales ONSS et diminué du montant total des remboursements ou des subventions relatifs aux "formations" dont a bénéficié l'employeur, tels que le remboursement du "congé-éducation payé" ou tout autre subvention ou chèque de formation. 5.5. Coût du salaire horaire pour l'ouvrier formé et pour l'accompagnateur Pour le travailleur qui suit une formation, il faut noter le nombre exact d'heures de formation dans la rubrique du bilan social qui correspond au genre de formation.
Si le travailleur de l'entreprise fait office de "formateur" qui donne une formation formelle, il faut également noter le nombre exact d'heures du "formateur" (tant la préparation que le fait de donner la formation).
Si le travailleur de l'entreprise fait office d'"accompagnateur" dans le cadre d'une formation "informelle", nous enregistrons également par heure de formation dont a bénéficié l'ouvrier formé 15 minutes pour l'accompagnateur.
Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.
La partie qui désire dénoncer cette convention collective de travail le fera moyennant observation d'un délai de préavis de 6 mois et moyennant envoi d'une lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS