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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 19 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017040431
pub.
19/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 7 décembre 2016 Conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone (Convention enregistrée le 17 janvier 2017 sous le numéro 137223/CO/152.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires horaires minima

Art. 2.§ 1er. Au 1er octobre 2016, les rémunérations des travailleurs sont augmentées dans le respect intégral de la marge salariale autorisée par le gouvernement, à savoir : - 0,5 p.c.; - 0,3 p.c. sans que pour cette partie, aucun coût supplémentaire ne soit à charge de l'employeur.

En conséquence, les salaires horaires minima et effectifs seront augmentés de 0,7212 p.c. à partir du 1er octobre 2016.

Au 1er octobre 2016, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 101,02 (index santé lissé base 2013) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :

37u/week/ 37h/semaine

0,7212 pct./p.c.

Vanaf 1 oktober 2016/ A partir du 1er octobre 2016


Anciënniteit/ Ancienneté

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

9,8024

9,8024

10,0189

10,5289

10,8154

11,2054

1

9,8024

9,8024

10,1316

10,6723

10,8797

11,3485

2

9,8024

10,0721

10,2709

10,8154

11,0264

11,4972

3

10,0721

10,1926

10,4216

10,8154

11,1661

11,6441

4

10,1926

10,3126

10,5419

10,9356

11,2860

11,7640

5

10,2461

10,3825

10,6849

10,9640

11,4311

11,9033

7

10,3158

10,5327

10,8335

11,1107

11,5814

12,0540

9

10,4660

10,7045

10,9356

11,2555

11,7266

12,1970

11

10,6381

10,8243

10,9356

11,3991

11,8732

12,3422

13

10,7579

10,9658

10,9997

11,5439

12,0521

12,4871

15

10,8994

11,1091

11,1449

11,6871

12,1648

12,6317

17

11,0425

11,1091

11,2860

11,8337

12,3117

12,7806

19

11,0425

11,1376

11,4346

11,9826

12,4530

12,9255

21

11,0710

11,3342

11,5814

12,1290

12,5534

13,0687

23

11,2678

11,4293

11,7266

12,2741

12,6731

13,2171

25

11,3629

11,5728

11,8715

12,4170

12,8177

13,3659

27

12,0056

12,5625

12,9631

13,5071


Au 1er octobre 2016, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 101,02 (index santé lissé base 2013) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures (en EUR) :

38u/week/ 38h/semaine

0,7212 pct./p.c.

Vanaf 1 oktober 2016/ A partir du 1er octobre 2016


Anciënniteit/ Ancienneté

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

9,5444

9,5444

9,7552

10,2519

10,5307

10,9102

1

9,5444

9,5444

9,8646

10,3911

10,5934

11,0498

2

9,5444

9,8070

10,0007

10,5307

10,7361

11,1944

3

9,8070

9,9242

10,1474

10,5307

10,8722

11,3374

4

9,9242

10,0414

10,2643

10,6477

10,9890

11,4545

5

9,9764

10,1093

10,4038

10,6757

11,1304

11,5905

7

10,0442

10,2556

10,5482

10,8186

11,2766

11,7367

9

10,1906

10,4228

10,6477

10,9599

11,4179

11,8760

11

10,3580

10,5399

10,6477

11,0990

11,5608

12,0177

13

10,4747

10,6773

10,7101

11,2401

11,7349

12,1584

15

10,6125

10,8168

10,8516

11,3796

11,8447

12,2993

17

10,7518

10,8168

10,9890

11,5222

11,9873

12,4440

19

10,7518

10,8449

11,1337

11,6672

12,1251

12,5855

21

10,7796

11,0359

11,2766

11,8099

12,2229

12,7247

23

10,9713

11,1287

11,4179

11,9510

12,3397

12,8692

25

11,0637

11,2679

11,5590

12,0906

12,4812

13,0139

27

11,6893

12,2315

12,6221

13,1516


§ 2. Les tableaux mentionnés dans la convention collective de travail du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152, modifiée par la convention collective de travail du 19 décembre 2011 et la convention collective de travail du 20 février 2014) conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre reprises par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone par la convention collective de travail du 27 novembre 2015 relative au transfert des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, ne sont plus d'application à partir du 1er octobre 2016.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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