publié le 05 décembre 2012
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (1)
12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1958 fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du diamant, les délais de préavis et les conditions dans lesquelles le manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant du 19 mars 2012;
Vu l'avis 51.924/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.§ 1er. Pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quatorze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Pour les contrats de travail visés au § 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à deux jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable suivant le jour pendant lequel le congé a été donné.
Art. 3.§ 1er. Pour les contrats de travail auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - seize jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Pour les contrats de travail visés au § 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à deux jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable suivant le jour pendant lequel le congé a été donné.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 3 mai 1958 fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du diamant, les délais de préavis et les conditions dans lesquelles le manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ____ Nota (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
Arrêté royal du 3 mai 1958, Moniteur belge du 14 mai 1958.