publié le 27 novembre 2008
Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
12 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction des conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, qu'il a été considéré que l'impact financier était financé par le montant octroyé par le Gouvernement dans le cadre des nouvelles initiatives 2007, dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles de la gamme MAIMED ont un intérêt social et thérapeutique et offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code CAT commun a été attribué; que l'inscription des compresses stériles de la gamme MAIMED au chapitre VI est par conséquent justifiée;
Vu les propositions du Conseil technique pharmaceutique faites les 25 mai 2007 et 25 janvier 2008;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donnés les 25 mai 2007 et 25 janvier 2008;
Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs des 20 juillet 2007 et 13 mars 2008;
Vu les avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donnés les 3 octobre 2007 et 23 avril 2008;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé des 22 octobre 2007 et 5 mai 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2008;
Vu l'avis 45.124/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 16 mars 2008, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008 et 21 août 2008 les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre IV, §§ 3 et 14, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° La dernière partie du chapitre VI, intitulée : « compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) **.Par prescription de médicaments, différents formats de compresses sont remboursables », est complétée par les dispositifs médicaux suivants : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX