Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 novembre 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains chauffeurs victimes des blocages routiers en France

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012791
pub.
28/12/1999
prom.
12/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/12/1999012791/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains chauffeurs victimes des blocages routiers en France (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains chauffeurs victimes des blocages routiers en France.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 décembre 1996 Situation de certains chauffeurs victimes des blocages routiers en France (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46483/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers appartenant à la catégorie du personnel roulant des entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements et de taxis-camionnettes, qui ressortissent à la Commission paritaire du transport.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Rémunération des chauffeurs partis vers la France à partir du mardi 26 novembre 1996 à midi

Art. 2.La présente convention s'applique aux membres du personnel roulant que l'employeur a fait ou laissé partir vers la France à partir du mardi 26 novembre 1996 à 12 heures.

Art. 3.Sous réserve d'application de l'article 4, l'employeur doit payer aux ouvriers visés à l'article 2 la rémunération afférente aux heures de travail et aux heures de liaison.

Il doit également payer l'indemnité Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) et les indemnités visées à l'article 3 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 23 août 1985).

Art. 4.Pour les journées complètes de blocage, l'employeur paye aux ouvriers : 1° la rémunération prévue par l'article 7.2 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les conditions de travail et les salaires des membres d'équipage occupés dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 29 août 1985) en cas de séjour fixe à l'étranger; 2° les indemnités dues en application des articles 3.1 et 3.3 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 23 août 1985). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 novembre 1996 et cesse de produire ses effets le 1er décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^