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Arrêté Royal du 12 novembre 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime en 1997 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012785
pub.
28/12/1999
prom.
12/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/12/1999012785/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime en 1997 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime en 1997 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 août 1997 Octroi d'une prime en 1997 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Société Régionale Wallonne du Transport" (S.R.W.T.) (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 sous le numéro 46097/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la "Société Régionale Wallonne du Transport" (S.R.W.T.) ainsi qu'à leurs ouvriers qui appartiennent à la catégorie du personnel roulant. § 2. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "personnel roulant", on entend les ouvriers qui, eu égard à leurs prestations en service régulier, ont droit à être rémunérés au salaire du service régulier. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de l'article 8, alinéa 5 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.

Art. 3.La prime dont l'octroi est régi par la présente convention constitue un avantage non récurrent dont la valeur représente 1,04 p.c. de la masse salariale brute annuelle moyenne du chauffeur.

Art. 4.Tenant compte de la nécessité de respecter le mécanisme de correction prévu par la convention visée à l'article 2 de la présente convention, les parties conviennent que l'avantage non récurrent à octroyer en 1998 fera l'objet d'une convention à conclure avant le 30 septembre 1998. CHAPITRE III. - Principes

Art. 5.Dans le respect des modalités définies au chapitre IV de la présente convention, avec le salaire afférent au mois d'octobre 1997, les employeurs sont tenus d'octroyer une prime aux ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 6.Les ouvriers qui ont quitté volontairement l'entreprise avant le 1er novembre 1997 n'ont pas droit à la prime prévue par la présente convention.

Art. 7.Les ouvriers licenciés, avant le 1er novembre 1997, pour motif grave au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail n'ont pas droit à la prime prévue par la présente convention.

Art. 8.Les ouvriers licenciés hormis pour motifs graves, avant le 1er novembre 1997 ont droit à la prime prévue par la présente convention au prorata du nombre de mois sous contrat de travail pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997.

Art. 9.Les ouvriers embauchés après le 1er janvier 1997 et avant le 1er novembre 1997 ont droit à la prime prévue par la présente convention au prorata du nombre de mois sous contrat de travail durant la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997.

Art. 10.Pour l'application des articles 8 et 9, un mois sous contrat de travail donne droit à un dixième de la prime prévue.

Dès que l'ouvrier a presté effectivement au moins 10 jours au cours d'un mois, le droit défini à l'alinéa précédent existe.

Art. 11.Sous réserve d'application des règles de proportionnalité fixées par les articles 8 à 10, la prime brute visée à l'article 5 s'élève à cinq mille trois cent septante huit francs en faveur des ouvriers qui : 1° sont occupés à temps plein et qui effectuent uniquement des prestations dans le cadre des services publics d'autobus visés par la présente convention;2° sont occupés à temps plein et effectuent des prestations tant dans le cadre des services publics d'autobus visés par la présente convention que dans le cadre des services réguliers spécialisés de transport pour autant qu'ils prouvent au moins quatre cent cinquante-six heures de prestations effectives dans le cadre des services publics d'autobus entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 1997.

Art. 12.Sous réserve d'application des règles de proportionnalité définies aux articles 8 à 10, les ouvriers occupés à temps partiel ont droit à une prime dont le montant est déterminé en appliquant la règle définie à l'alinéa 2 du présent article.

La prime brute est égale à cinq mille trois cent septante huit francs multiplié par la durée hebdomadaire de travail à temps partiel divisé par 38. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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