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Arrêté Royal du 12 novembre 1999
publié le 22 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés occupés chez les notaires, relative aux mesures relatives à l'emploi et à l'évolution des charges salariales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012782
pub.
22/03/2000
prom.
12/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/12/1999012782/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés occupés chez les notaires, relative aux mesures relatives à l'emploi et à l'évolution des charges salariales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés occupés chez les notaires, relative aux mesures relatives à l'emploi et à l'évolution des charges salariales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 14 mai 1997 Mesures relatives à l'emploi et à l'évolution des charges salariales (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44267/CO/216 et approuvée le 11 décembre 1998 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi sans effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997) (*)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux arrêtés d'exécution, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail pris ultérieurement.

Elle a pour objet de maintenir, d'encourager et de promouvoir l'emploi dans le notariat.

Art. 3.La contribution financière à charge des employeurs pour maintenir, encourager et promouvoir l'emploi dans le notariat est maintenue à 0,50 p.c. calculé sur les rémunérations, comme prévu à l'article 170, § 2 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant dispositions sociales. Elle est payable à l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat", également prévu à l'article 10 de la convention collective de travail du 22 septembre 1994, modifiée par la convention collective de travail du 19 mars 1997, contenant des mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat.

Art. 4.La convention collective de travail du 19 mars 1997 contenant des mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans la notariat a pris les initiatives suivantes pour l'emploi et prévu que des interventions puissent être supportées par ladite association sans but lucratif, comme : - le prolongement de la prépension et l'instauration de la prépension à mi-temps; - la formation professionnelle et le recyclage du personnel des notaires; - prévoir une garde d'enfants ou intervenir dans les frais, afin de permettre au personnel de notaires de travailler ou de continuer à travailler, même s'il y a des enfants en bas âge. - soutenir et encourager la répartition du travail, le travail à temps partiel et l'interruption de carrière; - promouvoir et soutenir la promotion du notariat dans le cadre de l'emploi.

Les modalités et les dispositions seront mises au point par le conseil d'administration de ladite association sans but lucratif.

Chaque année, il en sera fait rapport à la commission paritaire.

Art. 5.Il est également convenu qu'en dehors des indexations minimales et les augmentations barémiques, telles que prévues par la convention collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de travail et la rémunération et compte tenu de la marge maximale pour l'évolution des charges salariales, fixée à 6,1 p.c. pour les années 1997 et 1998, aucune augmentation salariale ne peut être accordée pour le moment.

Art. 6.Il est néanmoins convenu en rapport avec l'article 5 de se mettre d'accord sur des corrections éventuelles fin 1997 ou début 1998 au sein de la commission paritaire, à la demande de la partie la plus diligente, au cas où la marge salariale maximale ne serait pas atteinte.

Les employeurs s'engagent à soumettre un décompte final à la commission paritaire à la fin de 1997 et à la fin de 1998.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse ses effets le 31 décembre 1998.

Si la commission paritaire constate que les dispositions évoluent dans un sens positif, ces dernières sont susceptibles d'être prolongées.

Elle restent cependant d'application, même après le 31 décembre 1998 jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou prolongée par une convention collective de travail pour les années 1999 et 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

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