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Arrêté Royal du 12 novembre 1999
publié le 05 janvier 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative à l'accorage et à l'arrimage des marchandises à bord de navires de mer dans la zone portuaire d'Ostende-Nieuport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012779
pub.
05/01/2000
prom.
12/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/12/1999012779/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative à l'accorage et à l'arrimage des marchandises à bord de navires de mer dans la zone portuaire d'Ostende-Nieuport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative à l'accorage et à l'arrimage des marchandises à bord de navires de mer dans la zone portuaire d'Ostende - Nieuport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 15 juin 1998 Accorage et arrimage des marchandises à bord de navires de mer dans la zone portuaire d'Ostende-Nieuport (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49107/CO/301.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux personnes à qui, dans la zone portuaire d'Ostende-Nieuport, est applicable la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, ainsi que la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Commentaire La loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (Moniteur belge du 10 août 1972) s'applique aux employeurs et à leurs préposés ou leurs mandataires qui, dans la zone portuaire d'Ostende-Nieuport, font effectuer du travail portuaire.

La notion de travail portuaire (dont l'accorage) et la description territoriale de la zone portuaire d'Ostende-Nieuport sont définies par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence de sous-commissions paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres (Moniteur belge du 10 septembre 1974).

Art. 2.Dans la zone portuaire d'Ostende-Nieuport, l'accorage et l'arrimage à bord de navires de mer ne peuvent être effectués que par des ouvriers portuaires reconnus.

Commentaire 1. La surveillance des dispositions prises en exécution de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire est réglée par les articles 4 à 10 de la loi visée, ce qui signifie l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, à savoir une amende de 26 à 500 F, autant de fois qu'il y a eu de personnes qui travaillent contrairement aux dispositions de la loi, avec un maximum sans que le montant de l'amende puisse excéder 50 000 F.2. La surveillance des dispositions prises en application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est réglée par les articles 56 à 61 inclus de ladite loi, ce qui signifie l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de huit jours à un mois et une amende de 26 à 500 F, ou une de ces peines seulement.3. Les conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal sont considérées comme des "lois de police et de sécurité" au sens de l'article 3, alinéa premier, du Code civil.

Art. 3.Par "accorage et arrimage à bord de navires de mer", il y a lieu d'entendre : a) la mise en état de navigation de la cargaison à bord de navires de mer, ce qui signifie tant l'accorage et le fixage que d'autres manipulations destinées à donner à la cargaison sa forme définitive, à l'aide d'outils, tant des outils à main que des outils mécaniques;b) le couvrement de marchandises à bord de navires.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la convention, moyennant le respect d'un préavis de six mois. La dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, et aux autres parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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