publié le 25 décembre 1998
Arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National
12 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 84, paragraphe 2, modifié par l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, approuvé par la loi du 7 août 1986;
Vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, X 7°;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'article 23 de la directive 96/67/CE qui prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 24 octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat sur la compétence donnée le 22 septembre 1998 en chambres réunies et le 28 septembre 1998 par la quatrième chambre;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'aéroport de BruxellesNational.
Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : 1° Autorité publique : le Ministre qui a l'administration de l'aéronautique dans ses attributions.2° Entité gestionnaire : l'entité qui conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale, la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport. Si l'entité gestionnaire de l'aéroport est soumise à la tutelle ou au contrôle d'une autorité publique, celle-ci est tenue, dans le cadre des obligations légales qui sont les siennes, de veiller à l'application du présent arrêté. 3° Usager de l'aéroport : toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ ou du fret, au départ ou à destination d'un aéroport belge.4° Assistance en escale : les services rendus sur l'aéroport à un usager tels que décrits en annexe.5° Auto-assistance en escale : situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services.Au sens de la présente définition, ne sont pas considérés comme tiers entre eux des usagers : - dont l'un détient dans l'autre une participation majoritaire, ou - dont la participation dans chacun d'eux est majoritairement détenue pas une même entité. 6° Prestataire de services d'assistance en escale : toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale. Séparation des activités
Art. 3.§ 1er. L'entité gestionnaire, l'usager ou le prestataire de services qui fournit des services d'assistance en escale doit opérer une stricte séparation comptable selon les pratiques du commerce entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. § 2. La réalité de cette séparation comptable sera contrôlée par un vérificateur indépendant désigné par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique. Les frais afférents à cette mission sont à charge des fournisseurs de services visés au § 1er. Ce vérificateur contrôlera également l'absence de flux financiers entre l'activité de l'entité gestionnaire en tant qu'autorité aéroportuaire et son activité d'assistance en escale.
Comité des usagers
Art. 4.§ 1er. Il est créé un comité des usagers de l'aéroport composé des représentants des usagers ou des organisations représentatives de ces usagers. § 2. Tout usager a le droit de faire partie de ce comité ou à son choix d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission.
Assistance aux tiers
Art. 5.§ 1er. Tout prestataire de service en escale établi dans l'Union européenne a le libre accès au marché de la prestation de service d'assistance en escale à des tiers, sous réserve des limitations prévues au § 2. § 2. Les prestataires autorisés à fournir les catégories de services assistance en escale suivantes seront limités à deux : - assistance « bagages »; - assistance « opérations en piste »; - assistance « carburant et huile »; - assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion.
Les usagers de l'aéroport bénéficieront dans ce cas d'un choix effectif entre les prestataires autorisés. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, l'autorité publique détermine le nombre maximum de prestataires autorisés pour chaque catégorie de services. § 4. L'un au moins de ces prestataires autorisés ne sera contrôlé directement ou indirectement ni par l'entité gestionnaire, ni par un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires, ni par une entité qui exerce un contrôle direct ou indirect sur l'entité gestionnaire ou si inversement cette dernière exerce un contrôle direct ou indirect sur cette entité. § 5. Néanmoins l'entité gestionnaire pourra fournir elle-même des services d'assistance en escale ou confier ces services à un prestataire pour autant que : - l'entité gestionnaire ait elle-même un contrôle direct ou indirect sur ce prestataire; - ce prestataire ait un contrôle direct ou indirect sur l'entité gestionnaire.
Auto-assistance
Art. 6.§ 1er. Le libre exercice de l'auto-assistance en escale est garanti, sous réserve des limitations prévues au § 2. § 2. Toutefois, pour les catégories de services d'assistance suivantes : - assistance « bagages »; - assistance « opérations en piste »; - assistance « carburant et huile »; - assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion; l'entité gestionnaire peut réserver l'exercice de l'auto-assistance à deux usagers, à la condition que ceux-ci soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
Infrastructures centralisées
Art. 7.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 5 et 6, l'entité gestionnaire de l'aéroport peut se réserver ou confier à une autre entité la gestion des infrastructures centralisées servant à la fourniture des services d'assistance en escale et dont la complexité, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas la division ou la duplication, telles que les systèmes de tri de bagages, de dégivrage, d'épuration des eaux ou de distribution de carburant. Elle peut rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance. § 2. La gestion de ces infrastructures sera assurée d'une façon transparente, objective et non discriminatoire et, en particulier, ne fera pas obstacle à leur accès par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance, dans les limites prévues par le présent arrêté.
Dérogations
Art. 8.§ 1er. Lorsque, sur l'aéroport, des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles, notamment en fonction de l'encombrement et du taux d'utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d'ouverture du marché et/ou d'exercice de l'auto-assistance au degré prévu par le présent arrêté, l'entité gestionnaire concernée peut décider : a) de limiter le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale autre que celles visées à l'article 5, paragraphe 2, dans l'ensemble ou une partie de l'aéroport;dans ce cas, les dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, s'appliquent; b) de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs catégories de services d'assistance visées à l'article 5, paragraphe 2;c) de réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité d'usagers pour les catégories autres que celles visées à l'article 6, paragraphe 2, à la condition que ces usagers soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;d) d'interdire ou de limiter à un seul usager l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services d'assistance en escale visées à l'article 6, paragraphe 2. § 2. Toute décision de dérogation prise en application du paragraphe 1er doit : a) préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient;b) être accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes. En outre, la dérogation ne doit pas : i) porter indûment préjudice aux objectifs de la présente directive; ii) donner lieu à des dispositions de concurrence entre prestataires de services et/ou usagers pratiquant l'auto-assistance; iii) être plus étendue que nécessaire; c) l'entité gestionnaire notifie à la Commission européenne au moins trois mois avant son entrée en vigueur toute dérogation qu'elle octroie sur base du § 1er ainsi que les motifs qui la justifient. § 3. La durée des dérogations consenties par l'entité gestionnaire en application du § 1er ne peut excéder trois années, sauf en ce qui concerne les dérogations accordées au titre du § 1er, point b). Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision de l'entité gestionnaire, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.
La durée des dérogations accordées en application du § 1er, point b), ne peut excéder deux années. Cependant, sur la base des dispositions du § 1er, l'entité gestionnaire peut demander à la Commission que cette période soit prolongée une seule fois de deux ans.
Sélection des prestataires
Art. 9.§ 1er. L'entité gestionnaire, prend les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article 5, § 2 ou 3, ou à l'article 8.
Cette procédure doit respecter les principes suivants : a) dans le cas où l'entité gestionnaire prévoit l'établissement d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre, ce cahier ou ces spécifications sont établis après consultation préalable du comité des usagers.Les critères de sélection prévus par ce cahier des charges ou ces spécifications techniques doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires; b) il doit être lancé un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre : c) les prestataires sont choisis : i) après consultation du comité des usagers, par l'entité gestionnaire, si celle-ci : - ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale; - ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournisssant de tels services, et - ne détient aucune participation dans une telle entreprise; ii) par les autorités compétentes indépendantes des entités gestionnaires, après consultation du comité des usagers et des entités gestionnaires, dans les autres cas; d) les prestataires sont sélectionnés pour une durée maximale de sept années;e) lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure. § 2. Lorsque le nombre de prestations est limité en application de l'article 5, § 2, ou de l'article 8, l'entité gestionnaire peut fournir elle-même des services d'assistance en escale sans être soumise à la procédure de sélection prévue au § 1er. De même, elle peut, sans la soumettre à cette même procédure, autoriser une entreprise prestataire à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport considéré : - si elle contrôle cette entreprise directement ou indirectement ou - si cette entreprise la contrôle directement ou indirectement. § 3. L'entité gestionnaire informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.
Consultations
Art. 10.Une procédure de consultation obligatoire relative à l'application des dispositions du présent arrêté est organisée entre l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services. Cette consultation porte notamment sur les prix des services qui ont fait l'objet d'une dérogation octroyée en application de l'article 8, ainsi que sur l'organisation de leur fourniture. Elle doit être organisée au moins une fois l'an.
Agrément
Art. 11.§ 1. Hormis les cas prévus à l'article 9, § 1 et 2, l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager se livrant à l'auto-assistance sur l'aéroport est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par une autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire de l'aéroport.
Les critères d'octroi de cet agrément doivent se référer à une situation financière saine et à une couverture d'assurance suffisante, à la sûreté ou à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au respect de la législation sociale pertinente.
Les critères doivent respecter les principes suivants : a) être appliqués de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;b) être en relation avec l'objectif poursuivi;c) ne pas aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par le présent arrêté. Ces critères doivent être rendus publics et le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance doit être informé au préalable de la procédure d'octroi. § 2. L'agrément ne peut être refusé ou retiré que si le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance ne satisfait pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères énoncés au § 1er.
Les motifs de ce refus ou retrait doivent être communiqués au prestataire ou à l'usager concerné et à l'entité gestionnaire.
Règles de conduite
Art. 12.L'entité gestionnaire peut : - interdire à un prestataire de services ou à un usager de se livrer à sa prestation ou à l'auto-assistance si ce prestataire ou cet usager ne respecte pas les règles qu'il lui a imposées dans le but de garantir le bon fonctionnement de l'aéroport.
Ces règles doivent respecter les principes suivants : a) elles doivent être appliquées de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;b) elles doivent être en relation avec l'objectif poursuivi;c) elles ne peuvent aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par le présent arrêté; - imposer en particulier aux prestataires qui fournissent des services d'assistance à l'aéroport de participer d'une manière équitable et non discriminatoire à l'exécution des obligations de service public, notamment celle d'assurer la permanence des services.
Accès aux installations
Art. 13.§ 1er. L'accès aux installations aéroportuaires aux prestataires de services et aux usagers désirant pratiquer l'auto-assistance, est garanti, dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour exercer leurs activités. Les conditions à cet accès, doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non discriminatoires. § 2. Les espaces disponibles pour l'assistance en escale dans l'aéroport doivent être répartis entre les différents prestataires de service et les différents usagers pratiquant l'auto-assistance, y compris les nouveaux arrivants, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits et pour permettre une concurrence effective et loyale sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. § 3. Lorsque l'accès aux installations aéroportuaires entraîne la perception d'une rémunération, celle-ci sera déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
Sûreté et sécurité
Art. 14.Les dispositions du présent arrêté n'affectent en rien les législations particulières en matière d'ordre public, de sûreté et de sécurité dans les aéroports.
Réciprocité
Art. 15.§ 1er. L'entité gestionnaire peut refuser, suspendre ou retirer aux usagers ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, les droits résultant de l'article 5 s'il apparaît que les usagers établis en Belgique ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat. § 2. L'entité gestionnaire concernée informe la Commission europénne de toute suspension ou de tout retrait des droits ou obligations.
Entrée en vigueur
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 5, § 1er et 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Exécution
Art. 17.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN
Annexe Liste des services d'assistance en escale 1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent; 1.1. les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l'usager et la fourniture de locaux à ses représentants; 1.2. le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications; 1.3. le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement; 1.4. tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l'usager. 2. L'assistance « passagers » comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.3. L'assistance « bagages » comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue de départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution. 4. L'assistance « fret et poste » comprend : 4.1. pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances; 4.2. pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances. 5. L'assistance « opérations en piste » comprend : 5.1. le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*); 5.2. l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (*); 5.3. les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (*); 5.4. le chargement et déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare; 5.5. l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés; 5.6. le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires; 5.7. le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons. 6. L'assistance « nettoyage et service de l'avion » comprend : 6.1. le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau; 6.2. la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion; 6.3. l'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements. 7. L'assistance « carburant et huile » comprend : 7.1. l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons; 7.2. le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides. 8. L'assistance d'entretien en ligne comprend : 8.1. les opérations régulières effectuées avant le vol; 8.2. les opérations particulières requises par l'usager; 8.3. la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange; 8.4. la demande ou réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien. 9. L'assistance « opérations aériennes et administration des équipages » comprend : 9.1. la préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu; 9.2. l'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol; 9.3. les services postérieurs au vol; 9.4. l'administration des équipages. 10. l'assistance « transport au sol » comprend : 10.1. l'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport; 10.2. tous les transports spéciaux demandés par l'usager. 11. L'assistance « service commissariat » (catering) comprend : 11.1. la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative; 11.2. le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation; 11.3. le nettoyage des accessoires; 11.4. la préparation et la livraison du matériel et des denrées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN _______ Note (1) Doc.pari., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 13; don. pari., Sénat, 1992-1993, n° 558-8, p. 412; Cour d'arbitrage, 18 janvier 1996, n° 5/96, Moniteur belge du 2 février 1996.(2) Voyez dans le même sens, à propos du service de pilotage visé à l'article 6, § 1er, X, 9°, de la loi spéciale : Cour d'arbitrage, 16 janvier 1997, n° 2/97, Moniteur belge du 5 février 1997. (3) Voyez Cour d'arbitrage, n° 2/97, précisé, point B.4.2. (1) On comparera avec la répartition des compétences à l'égard des ports (Cour d'arbitrage, n° 5/96, précité, points B.3.1. à B.3.3.).