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Arrêté Royal du 12 mars 2017
publié le 22 mars 2017

Arrêté royal fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives

source
service public federal mobilite et transports
numac
2017010570
pub.
22/03/2017
prom.
12/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/12/2017010570/moniteur
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12 MARS 2017. - Arrêté royal fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par la loi du 22 janvier 2007 et article 17ter, § 2 inséré par la loi de 22 janvier 2007;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1, 1°, 3°, 5° et 13°, modifié par les lois du 27 juillet 2011 et 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance;

Vu l'arrêté royal de 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

Vu l'arrêté royal de 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016;

Vu l'avis 60.446/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 decembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre de la Mobilité et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, et vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE. Article 2 Champ d'application Le présent arrêté est d'application pour les produits suivants : 1° les bâtiments pour les activités récréatives.et les bâtiments pour les activités récréatives.partiellement achevés, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres; 2° les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés;3° les éléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe II lorsqu'ils sont mis sur le marché de l'Union séparément, ci-après dénommés « éléments ou pièces d'équipement »;4° les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux;5° les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante;6° les bateaux qui sont soumis à une transformation importante. Le présent arrêté ne couvre pas les produits suivants : 1° en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l'annexe I, partie A : i) les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant; ii) les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos; iii) les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manoeuvrées par une ou plusieurs personnes debout; iv) les planches de surf; v) les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu'elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant; vi) les bateaux expérimentaux à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union; vii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau; viii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers; ix) les submersibles; x) les aéroglisseurs; xi) les hydroptères; xii) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz; xiii) les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme; 2° en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées à l'annexe I, partie B : i) les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants : - les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur fabricant; - les bateaux expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union; - les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers; - les submersibles; - les aéroglisseurs; - les hydroptères; - les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme; ii) les originaux, et leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point a), v) ou vii); iii) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau; 3° en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées à l'annexe I, partie C: i) l'ensemble des bateaux mentionnés au point 2° ; ii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau.

Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être couvert par le présent arrêtè royal lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union à des fins de loisir.

Article 3 Définitions Aux fins du présent arrêté on entend par: 1 « bateau », tous bâtiments pour les activités récréatives. ou véhicule nautique à moteur; 2 « bâtiment pour les activités récréatives. », tous les navires de plaisance et les bateaux de plaisance; 3 « véhicule nautique à moteur », un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de moins de 4 mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manoeuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci; 4. « bateau construit pour une utilisation personnelle », un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle;5. « moteur de propulsion », tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion;6. « modification importante du moteur de propulsion », la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées à l'annexe I, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;7. « transformation importante du bateau », la transformation d'un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies dans la présente arrêté, peuvent ne pas être respectées; 8 « moyen de propulsion », la méthode par laquelle le bateau est propulsé; 9 « famille de moteurs », une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores; 10. « longueur de coque », la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée;11. « mise à disposition sur le marché », toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 12 « mise sur le marché », la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union; 13. « mise en service », la première utilisation dans l'Union, par son utilisateur final;14. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;15. « mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;16. « importateur », toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;17. « importateur privé », toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;18. « distributeur », toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;19. « opérateurs économiques », le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;20. « norme harmonise », la norme harmonisée telle que définie à l'article 2, alinéa 1, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;21. « organisme national d'accréditation », le système d'accréditation BELAC comme défini dans l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;22. « accréditation » : attestation délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères du présent arrêté;23. « évaluation de la conformité », le processus démontrant si les exigences de la présente directive relatives à un produit ont été respectées;24. « organisme d'évaluation de la conformité », l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; 25 « rappel », toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; 26 « retrait », toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement; 27 « surveillance du marché », les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public; 28. « marquage CE », le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition;29. « législation d'harmonisation de l'Union », toute législation de l'Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits;30. « la Directive » : la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE;31. « la Direction : la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports; 32 « Décision n° 768/2008/CE » : Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Consei; 33. « Règlement (UE) n° 765/2008 » : le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;34. « Autorité nationale compétente » : une autorité désignée par un Etat membre pour la mise en oeuvre de la Directive;35. « Directive 97/68/CE » : Directive 97/68/CE du parlement Européen et du conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;36. « Règlement (CE) n° 595/2009 » : Règlement (CE) n° 595/2009 du parlement Européen et du conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE Article 4 Exigences essentielles Les produits mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l'environnement, s'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe Ire. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits mentionnés ne soient pas mis à la disposition du marché ou mis en service que s'ils remplissent les critères de l'alinéa 1er.

Article 5 Libre circulation Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas la mise sur le marché ou à la mise en service sur leur territoire de bateaux qui satisfont au présent arrêté.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas la mise à disposition sur le marché de bateaux partiellement achevés lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément à l'annexe III, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service d'éléments ou de pièces d'équipement satisfaisant à la présente directive qui sont destinés à être incorporés dans des bateaux, conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur visée à l'article 14.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs de propulsion suivants : 1° les moteurs, installés ou non dans des bateaux, qui sont conformes au présent arrêté; 2° les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d'émission des moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés à l'annexe Ire, point 4.1.2, de ladite directive, qui satisfont aux exigences établies dans la présente directive, à l'exclusion de celles prévues à l'annexe I, partie B, en matière d'émissions gazeuses; 3° les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive, à l'exclusion de celles prévues à l'annexe Ire, partie B, en matière d'émissions gazeuses. L'application des points 2° et 3° de l'alinéa 4 est soumise à la condition suivante : lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un bateau, la personne qui procède à l'adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s'assurer que, une fois installé conformément aux instructions d'installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses fixées par la directive 97/68/CE ou par le règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur. La personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l'article 14, que le moteur continuera de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent dans la directive 97/68/CE ou dans le règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur, lorsqu'il est installé conformément aux instructions d'installation fournies par la personne qui adapte le moteur.

Les produits mentionnés à l'article 2, alinéa 1, qui ne sont pas conformes à la présente directive, peuvent être présentés lors de salons, d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes au présent arrêté et qu'ils ne pourront pas être mis à disposition ou mis en service dans l'Union avant leur mise en conformité.

CHAPITRE II. - Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés Article 6 Obligations des fabricants § 1. Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s'assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire. § 2. Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l'article 24 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux articles 18 à 21 ainsi qu'à l'article 23.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration telle que visée à l'article 14 et attribuent et apposent le marquage CE prévu aux articles 16 et 17. § 3 Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration visée à l'article 14 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit. § 4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée.

Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 5. Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit. § 6. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. § 7. Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finaux., § 8. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Article 7 Mandataires Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.

Les obligations prévues à l'article 6, § 1er, et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum : a) à tenir un exemplaire de la déclaration visée à l'article 14 et de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit;b) sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;c) à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat. Article 8 Obligations des importateurs § 1. Les importateurs ne placent sur le marché de l'Union que des produits conformes. § 2. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE visé à l'article 16 et qu'il est accompagné des documents requis conformément à l'article 14 ainsi qu'à l'annexe Ire, partie A, point 2.5, à l'annexe Ire, partie B, point 4, et à l'annexe Ire, partie C, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 6, § § 5 et 6.

Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché. § 3. Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. § 4. Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensibles par les consommateurs et autres utilisateurs finaux. § 5. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire. § 6. Lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire, compte tenu des risques présentés par un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 8. Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration visée à l'article 14 à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 9. Sur requête motivée d'un agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et d'une autorité nationale compétente d' un autre Etat membre, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Article 9 Obligations des distributeurs § 1. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, d'une part, qu'il porte le marquage CE visé à l'article 16, qu'il est accompagné des documents requis à l'article 6, § 7, à l'article 14, à l'annexe Ire, partie A, point 2.5, à l'annexe Ire, partie B, point 4, et à l'annexe Ire, partie C, point 2, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finaux de l'Etat membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et, d'autre part, que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article 6, § 5 et 6, et à l'article 8, § 3.

Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire, il ne met pas ce produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que le produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente législation s'assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et les autorités nationales des Etats membres qui ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée d'un agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et d'une autorité nationale compétente d' un autre Etat membre, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 10 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 6 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente directive peut en être affectée.

Article 11 Obligations des importateurs privés Si le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la présente arrêté, un importateur privé, avant de mettre le produit en service, s'assure qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire et est tenu de remplir ou de faire remplir les obligations du fabricant énoncées à l'article 6, § 2, 3, 7 et 9.

Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.

L'importateur privé s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.

Article 12 Identification des opérateurs économiques § 1. Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché : a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit. § 2. Sur demande, les importateurs privés identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché l'opérateur économique qui leur a fourni le produit.

Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.

CHAPITRE III. - Conformité du produit Article 13 Présomption de conformité Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire.

Article 14 Déclaration UE de conformité et déclaration conformément à l'annexe III La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire ou de celles visées à l'article 5, alinéa 4, points 2° ou 3°, a été démontré.

La déclaration UE de conformité, dont la structure correspond au modèle repris à l'annexe IV du présent arrêté, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE ainsi qu'à l'Annexe V du présent arrêté, et elle est mise à jour en permanence. Si elle n'est pas en néerlandais, français ou allemand, elle sera traduite dans l'une de ces langues.

En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur, visée à l'article 5, alinéa 4, points 2° et 3°, assume la responsabilité de la conformité du produit.

La déclaration UE de conformité visée à l'alinéa 3 accompagne les produits ci-après lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service : a) les bateaux;b) les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément;c) l es moteurs de propulsion. La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant à l'annexe III du présent arrêté pour les bateaux partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne les bateaux partiellement achevés. Si elle n'est pas en néerlandais, français ou allemand, elle sera traduite dans l'une de ces langues.

Article 15 Principes généraux du marquage CE Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

Article 16 Produits soumis au marquage CE Les produits ci-après sont soumis au marquage CE lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service : a) les bateaux;b) les éléments ou pièces d'équipement;c) les moteurs de propulsion. Les Etats membres présument que les produits visés au alinéa 1er portant le marquage CE sont conformes au présent arrêté.

Article 17 Règles et conditions d'apposition du marquage CE § 1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés à l'article 16, alinéa 1er. En ce qui concerne les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit. Dans le cas d'un bateau, le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro d'identification du bateau. Dans le cas d'un moteur de propulsion, le marquage CE est apposé sur le moteur. § 2. Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage CE et le numéro d'identification visé à paragrapheu 3 peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. § 3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par la personne visée à l'article 18, alinéas 2, 3 ou 4.

CHAPITRE IV. - Evaluation de la conformité Article 18 Procédures d'évaluation de la conformité applicables Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 19, 20 et 21 avant de mettre sur le marché des produits mentionnés à l'article 2, alinéa 1er.

L'importateur privé applique la procédure visée à l'article 22 avant de mettre en service un produit visé à l'article 2, alinéa 1er, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné.

Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un moteur de propulsion ou un bateau après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d'un bateau non couvert par la présente directive de façon à le faire entrer dans son champ d'application, applique la procédure visée à l'article 22 avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit.

Toute personne qui met sur le marché un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue à l'article 2, alinéa 2, point 1° vii), applique la procédure visée à l'article 22 avant de mettre le produit sur le marché.

Article 19 Conception et construction En ce qui concerne la conception et la construction des bâtiments pour les activités récréatives., les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'appliquent : 1° pour les catégories de conception A et B visées à l'annexe Ire, partie A, point 1: i) pour les bâtiments pour les activités récréatives.dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants : - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité), - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); ii) pour les bâtiments pour les activités récréatives. dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants : - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité), - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); 2° pour la catégorie de conception C visée à l'annexe Ire, partie A, point 1: i) pour les bâtiments pour les activités récréatives.dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants : - lorsque les normes harmonisées correspondant à l'annexe Ire, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été respectées : module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ou module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité), - lorsque les normes harmonisées correspondant à l'annexe Ire, partie A, points 3.2 et 3.3, n'ont pas été respectées : module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ou module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); ii) pour les bâtiments pour les activités récréatives. dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants : - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité), - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); c) pour la catégorie de conception D visée à l'annexe Ire, partie A, point 1 : pour les bâtiments pour les activités récréatives.dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants : - module A (contrôle interne de la fabrication), - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité), - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l'une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'applique : 1° module A (contrôle interne de la fabrication);2° module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);3° module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;4° module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);5° module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d'équipement, l'une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'applique : 1° module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;2° module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);3° module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). Article 20 Emissions gazeuses En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés à l'article 2, alinéa 1er, points 4° et 5°, le constructeur du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE : 1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée, l'un quelconque des modules suivants : i) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité); iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); 2° « lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée, l'un quelconque des modules suivants : i) module B (examen UE de type) complété par le module C1; ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).

Article 21 Emissions sonores En ce qui concerne les émissions sonores des bâtiments pour les activités récréatives. équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion et des bâtiments pour les activités récréatives. équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion qui font l'objet d'une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE : 1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants : i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit); ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité); iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); 2° lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);3° lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, l'un quelconque des modules suivants : i) module A (contrôle interne de la fabrication); ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité); iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).

En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bâtiments pour les activités récréatives., le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE : 1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants : i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit); ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité); iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); 2° lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité). Article 22 Evaluation après construction L'évaluation après construction visée à l'article 18, alinéas 2, 3 et 4, est menée conformément aux indications de l'annexe V. Article 23 Exigences supplémentaires § 1. Lorsque le module B de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé, l'examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au point 2, deuxième tiret, dudit module.

Un type de fabrication visé au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que : 1° les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit; et 2° les variantes d'un produit sont indiquées sur l'attestation d'examen UE de type, si nécessaire en modifiant l'attestation originale. § 2. Lorsque le module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences supplémentaires énoncées à l'annexe VI du présente arrêté s'appliquent. § 3. La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités visés aux modules A1 et C1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE ne s'applique pas. § 4. Lorsque le module F de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé, la procédure décrite à l'annexe VII du présente arrêté s'applique pour l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière d'émissions gazeuses. § 5. Lorsque le module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé pour ce qui est de l'évaluation de la conformité avec les exigences du présente arrêté en matière d'émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en oeuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit.Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure énoncée à l'annexe VIII du présente arrêté s'applique.

Article 24 Documentation technique La documentation technique visée à l'article 6, § 2, contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l'annexe IX. La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris.

CHAPITRE V. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité Article 25 Notification La Direction, au moyen du système d'information mis à sa disposition par la Commission à cette fin, notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité dans le cadre du présent arrêté. La Direction peut déléguer cette notification.

Article 26 Autorités notifiantes La Direction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité aux fins du présent arrêté ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de l'article 31.

La Direction peut décider que l'évaluation et le contrôle visés à l'alinéa 1er sont effectués par un organisme national d'accréditation.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, la Direction peut déléguer ou confier l'évaluation ou le contrôle visé à l'alinéa 1er à un organisme qui n'appartient pas au secteur public. Cet organisme doit être une personne morale et répondre aux exigences définies dans le présent arrêté. En outre, cet organisme doit prouver qu'il peut couvrir la responsabilité découlant de ses activités.

La Direction assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé à l'alinéa 3.

Article 27 Exigences applicables aux autorités notifiantes La Direction ne fournit aucune des activités qui sont réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle, ni ne propose de telles activités ou services de conseil.

La Direction garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient.

Article 28 Obligation d'information des autorités notifiantes La Direction informe la Commission de ses procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

Article 29 Exigences concernant les organismes notifiés § 1 Aux fins de la notification au titre de la présente directive, un organisme d'évaluation de la conformité doit répondre aux exigences énoncées aux alinéas 2 à 11. § 2Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et doté de la personnalité juridique. § 3 Un organisme d'évaluation de la conformité est une tierce partie indépendante de l'organisation ou du produit qu'il évalue.

Un organisme qui est membre d'une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme. § 4 Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent pas directement dans la conception ou la fabrication, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits ou ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne s'engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l'égard des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s'applique notamment aux services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité. § 5 Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités. § 6 L'organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 18 à 23 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose : a) du personnel ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;b) de descriptions des procédures selon lesquelles l'évaluation de la conformité est effectuée, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures. Il se dote de méthodes et de procédures appropriées qui font la distinction entre les tâches qu'il effectue en qualité d'organisme notifié et ses autres activités; c) de procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. § 7 Le personnel responsable de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède : a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et les compétences nécessaires pour effectuer ces évaluations;c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale en la matière;d) l'aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. § 8 L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l'évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend ni du nombre d'évaluations effectuées, ni de leurs résultats. § 9 Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile. § 10 Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est tenu à un devoir de confidentialité à l'égard de l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu des articles 18 à 23 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. § 11 Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établis en vertu de l'article 40, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 30 Présomption de conformité Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité par rapport aux critères exposés dans les normes harmonisées en la matière, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé respecter les exigences énoncées à l'article 29, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.

Article 31 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 29 et il en informe l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.

Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des articles 18 à 23.

Article 32 Demande de notification Un organisme d'évaluation de la conformité est tenu de soumettre une demande de notification à la Direction.

La demande visée au alinéa 1er est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s'estime compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation, attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l'article 29.

Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l'article 29.

Article 33 Procédure de notification La Direction ne peut notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences figurant à l'article 29.

La Direction les notifie à la Commission et aux autres Etats membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés ainsi que l'attestation de compétence correspondante.

Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à l'article 32, alinéa 2, la Direction fournit à la Commission et aux autres Etats membres les preuves documentaires attestant la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et les dispositions prises pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l'article 29.

L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification, si un certificat d'accréditation est utilisé ou dans les deux mois en cas de non-recours à l'accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présente arrrêtè.

La Direction avertit la Commission et les autres Etats membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 34 Numéros d'identification et listes d'organismes notifiés La Direction attribue un code d'identification à un organisme notifié qui a été autorisé à entreprendre les évaluations de conformité après construction.

Article 35 Modifications apportées aux notifications Lorsque la Direction a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences définies à l'article 29, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, la Direction prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 36 Contestation de la compétence des organismes notifiés La Direction ou son délégué communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.

La Direction, à la demande de la Commission, prend toutes les mesures correctives nécessaires et, si nécessaire, retirera la notification après la constatation d'acte d'exécution visée à l'article 37, alinéa 4 du Directive.

Article 37 Obligations opérationnelles des organismes notifiés Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 18 à 23 Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production.

Ce faisant, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit avec la présente directive sont néanmoins respectés.

Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences figurant à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire ou dans les normes harmonisées correspondantes n'ont pas été remplies par un fabricant ou un importateur privé, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

Lorsqu'au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant ou à l'importateur privé de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Article 38 Procédure de recours Une plainte peut être introduite par toute personne concernée soit par courrier, soit par l'intermédiaire d'un formulaire électronique auprès des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet : La plainte reprend les éléments suivants : 1° le nom, le prénom et l'adresse du domicile du plaignant;2° un exposé des faits;3° les opérateurs économiques concernés;4° l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives. concerné.

Une plainte introduite auprès des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'est recevable que si elle a été introduite dans les six mois qui suivent la date où l'infraction alléguée a eu lieu.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet refusent le traitement de la plainte : 1° lorsqu'elle est manifestement infondée;2° lorsqu'elle ne concerne pas de nouveaux faits s'ajoutant à une plainte précédente introduite par la même personne et déjà traitée par l'autorité publique compétente. Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet déclarent que la plainte est fondée, ils prennent les mesures nécessaires conformément au chapitre VI. Article 39 Obligation des organismes notifiés en matière d'information Les organismes notifiés communiquent à la Direction les éléments suivants : a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d'évaluation de la conformité;d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive, qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.

Article 40 Coordination des organismes notifiés La Direction veille à ce que les organismes notifiés participent directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants désignés à un ou plusieurs groupes sectoriels faisant partie des organismes notifiés, que la Commission européenne créera en vue d'une coordination et d'une collaboration dans le cadre de l'exécution de la Directive 2013/53/CE. CHAPITRE VI. - Surveillance du marché de l'union, contrôle des produits entrant sur le marché de l'union et procédures de sauvegarde Article 41 Surveillance du marché de l'Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet est désigné comme autorité de surveillance du marché et exécutera ses tâches conformément aux dispositions de l'article 15, alinéa 3, et aux articles 16 à 24 du Règlement (CE) n° 765/2008 en ce qui concerne l'exercice de la surveillance du marché de l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives..

Article 42 Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national § 1. Lorsque l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné a des raisons suffisantes de croire qu'un produit couvert par la présente arrêté royal présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou l'environnement, il effectue une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans la présente arrêté royal. Les opérateurs économiques concernés doivent, à chaque fois que cela est exigé, collaborer avec l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.

Si, au cours de cette évaluation, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet constate que l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives. ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent arrêté, il invite sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement susmentionné en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, que l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet prescrit.

Dans le cas d'un importateur privé, si, au cours de cette évaluation, l'agent chargé du contrôle de la navigation constate que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente arrêté, l'importateur privé est informé sans tarder des mesures correctives appropriées à prendre pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la mise en service du produit ou en suspendre l'utilisation, en fonction de la nature du risque.

L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet en informe l'organisme notifié concerné.

L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées aux alinéas 2 et 3. § 2. Lorsque la non-conformité ne concerne pas que le territoire belge, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet informent la Commission et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation réalisée conformément au paragraphe 1er des mesures que l'opérateur économique doit prendre. § 3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans l'ensemble de l'Union.

L'importateur privé s'assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour le produit qu'il a importé dans l'Union pour son utilisation personnelle. § 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai prescrit conformément au § 1er, alinéa 2 ou manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements de bâtiments pour les activités récréatives. sur le marché belge ou leur installation à bord de navires battant le pavillon belge, pour retirer le produit de ce marché ou pour le rappeler.

L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet met au courant de ces mesures la Commission européenne et les autres Etats membres dans les meilleurs délais. § 5. Les informations visées au § 4, concernant les mesures prises par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les produits non conformes, leur origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique ou l'importateur privé concerné. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet indique notamment si la non-conformité découle d'une des causes suivantes : a) le produit ne satisfait pas aux exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de la propriété ou de l'environnement, telles que définies dans le présent arrêté, ou b) il existe des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 13, qui confèrent une présomption de conformité. § 6. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations sur les mesures prises par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, telles qu'elles sont visées au § 4, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission de l'Union européenne à l'encontre d'une mesure provisoire prise par un Etat membre, cette mesure est réputée justifiée. § 7. Les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté seront retirés du marché.

Article 43 Procédure de sauvegarde de l'Union Si la mesure nationale en cause est jugée justifiée par la procédure de sauvegarde de l'Union, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives. non conformes de leur marché et, s'il y a lieu, de leur rappel. Ils en informent la Commission.

Si la mesure nationale en cause est jugée non justifiée par la Commission européenne, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet la retirent.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet appliquent la mesure de sauvegarde confirmée, modifiée ou abrogée par la Commission européenne.

Article 44 Non-conformité formelle § 1. Sans préjudice de l'article 42, lorsque l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet fait l'une des constatations suivantes, il impose à l'opérateur économique ou l'importateur privé concerné de mettre un terme à la non-conformité en question : a) le marquage CE a été apposé en violation de l'article 15, de l'article 16 ou de l'article 17;b) le marquage CE visé à l'article 16 n'a pas été apposé;c) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l'annexe III n'a pas été établie;d) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l'annexe III n'a pas été établie correctemen t;e) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;f) les informations figurant à l'article 6, § 6, ou à l'article 8, § 3, sont absentes, inexactes ou incomplètes;g) l'une des autres obligations administratives prévues à l'article 6 ou à l'article 8 n'est pas remplie. § 2. Si la non-conformité visée au alinéa 1er subsiste, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, ou dans le cas d'un produit importé par un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour interdire ou restreindre son utilisation.

CHAPITRE VII. - Dispositions administratives spécifiques Article 45 Rapportage La Direction remplit le questionnaire que la Commission européenne a élaboré en exécution de la Directive 2013/53/CE, et ce, pour le 18 janvier 2021 au plus tard et ensuite tous les cinq ans.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires Article 46 Période transitoire 1. Les produits relevant de la directive 94/25/CE qui satisfont à cette directive et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017 peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service. 2. Les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d'une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils respectent les limites d'émissions gazeuses visées à l'annexe Ire, partie B, point 2.1, et s'ils ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission et mis sur le marché avant le 18 janvier 2020.

Article 47 Modifications Dans l'article 6, § 1, de l'arrêté royal de 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal de 21 décembre 2006, les mots « 50 euros » sont remplacés par les mots « 138 euros ».

Dans l'article 19, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal de 20 juillet 2007, les mots « 50 EUR » sont remplacés par les mots « 138 euros ».

Article 48 Dans l'article 9.03. point 2, de l'annexe de l'arrêté royal de 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, les mots « 50 EUR » sont remplacés par les mots « 138 euros ».

Article 49 Exécution Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

ANNEXE I à l'arrêté royal du 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives.

EXIGENCES ESSENTIELLES A. Exigences essentielles en matière de conception et de construction des produits visés à l'article 2, paragraphe 1 1. CATEGORIES DE CONCEPTION DES BATEAUX

Catégorie de conception

Force du vent (échelle de Beaufort)

Hauteur significative des vagues à considérer (H 1/2, en mètres)

A

supérieure à 8

supérieure à 4

B

jusqu'a 8 compris

jusqu'a 4 compris

C

jusqu'a 6 compris

jusqu'a 2 compris

D

jusqu'a 4 compris

jusqu'a 0,3 compris


Notes explicatives : A.Un bateau pour les activités récréatives de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des orages, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.

B. Un bateau pour les activités récréatives de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.

C. Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.

D. Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.

Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité. 2. EXIGENCES GENERALES 2.1. Identification des bateaux Tout bateau est marqué d'un numéro d'identification qui comporte les indications suivantes : 1) le code du pays du constructeur;2) le code individuel du constructeur attribué par l'autorité nationale de l'Etat membre;3) le numéro de série individuel;4) le mois et l'année de fabrication;5) l'année du modèle. Les exigences détaillées relatives au numéro d'identification visé au premier alinéa sont établies dans la norme harmonisée pertinente. 2.2. Plaque du constructeur du bateau Tout bateau porte une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d'identification du bateau, comportant au moins les indications suivantes : a) le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son adresse de contact;b) le marquage CE, tel qu'il est prévu à l'article 18;c) la catégorie de conception du bateau conformément à la section 1; d) la charge maximale recommandée par le fabricant au sens du point 3.6, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils sont pleins; e) le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour lequel le bateau a été conçu. Dans le cas d'une évaluation après construction, les coordonnées et les exigences visées au point a) incluent celles de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité. 2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord Le bateau est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord. Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l'eau. 2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal Sur les bateaux de plaisance, le poste de barre principal offre à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°. 2.5. Manuel du propriétaire Chaque produit est accompagné d'un manuel du propriétaire conformément à l'article 6, paragraphe 7, et à l'article 8, paragraphe 4. Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à une utilisation en toute sécurité du produit et attire particulièrement l'attention sur l'installation, l'entretien et une utilisation normale du produit ainsi que sur la prévention et la gestion des risques. 3. EXIGENCES RELATIVES A L'INTEGRITE ET AUX CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION 3.1. Structure Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, garantissent une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception conformément à la section 1 et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6. 3.2. Stabilité et franc-bord Le bateau a une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception conformément à la section 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur conformément au point 3.6. 3.3. Flottabilité Le bateau est construit de manière à garantir que ses caractéristiques de flottabilité sont adaptées à sa catégorie de conception conformément à la section 1 et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6. Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner ont une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.

Les bateaux de moins de six mètres qui sont susceptibles d'envahissement lorsqu'ils sont utilisés dans leur catégorie de conception sont munis de moyens de flottabilité appropriés à l'état envahi. 3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure n'altèrent pas l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.

Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille résistent à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.

Les accessoires destinés à permettre le passage de l'eau vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur conformément au point 3.6 sont munis d'un dispositif d'arrêt facilement accessible. 3.5. Envahissement Tous les bateaux sont conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.

Une attention particulière est accordée, le cas échéant : a) aux cockpits et puits qui devraient être autovideurs ou être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau;b) aux dispositifs de ventilation;c) à l'évacuation de l'eau par des pompes ou d'autres moyens. 3.6. Charge maximale recommandée par le fabricant La charge maximale recommandée par le fabricant [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu est déterminée conformément à la catégorie de conception (section 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la flottabilité (point 3.3). 3.7. Emplacement du radeau de sauvetage Tous les bateaux de plaisance des catégories de conception A et B ainsi que les bateaux de plaisance des catégories de conception C et D d'une longueur de plus de 6 mètres disposent d'un ou plusieurs emplacement(s) pour un (des) radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau pour les activités récréatives a été conçu. Cet (Ces) emplacement(s) est (sont) facilement accessible(s) à tout moment. 3.8. Evacuation Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner sont pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement. Lorsqu'un moyen d'évacuation peut être utilisé en cas de retournement, il ne porte atteinte ni à la structure (point 3.1), ni à la stabilité (point 3.2), ni à la flottabilité (point 3.3), que le bateau pour les activités récréatives soit en position droite ou qu'il soit retourné.

Tout bateau pour les activités récréatives habitable est pourvu de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie. 3.9. Ancrage, amarrage et remorquage Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, sont pourvus d'un ou de plusieurs point(s) d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage. 4. CARACTERISTIQUES CONCERNANT LES MANOEUVRES Le fabricant veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manoeuvres soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur de propulsion le plus puissant pour lequel le bateau est conçu et construit.Pour tous les moteurs de propulsion, la puissance nominale maximale est déclarée dans le manuel du propriétaire. 5. EXIGENCES RELATIVES A L'INSTALLATION 5.1. Moteurs et compartiments moteurs 5.1.1. Moteurs in-bord Tout moteur in-bord est installé dans un lieu fermé et isolé des locaux de vie et de manière à réduire au minimum les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans les locaux de vie.

Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ou un entretien fréquents sont facilement accessibles.

Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur du compartiment moteur n'entretiennent pas la combustion. 5.1.2. Ventilation Le compartiment moteur est ventilé. La pénétration d'eau dans le compartiment moteur par les ouvertures doit être limitée. 5.1.3. Parties exposées Lorsque le moteur n'est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il est pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels. 5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord de propulsion Tout moteur hors-bord de propulsion monté sur un bateau est pourvu d'un dispositif empêchant de démarrer le moteur en prise, excepté : a) lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N);b) lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur. 5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote Les véhicules nautiques à moteur sont équipés d'un dispositif d'arrêt automatique du moteur de propulsion ou d'un dispositif automatique permettant à l'embarcation d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse réduite lorsque le pilote quitte volontairement l'embarcation ou qu'il tombe par-dessus bord. 5.1.6. Les moteurs hors-bord de propulsion avec commande à la barre sont équipés d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui peut être relié à l'homme de barre. 5.2. Circuit d'alimentation 5.2.1. Généralités Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant sont conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion. 5.2.2. Réservoirs de carburant Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant.

Les emplacements des réservoirs de carburant essence sont ventilés.

Les réservoirs de carburant essence ne constituent pas une partie de la coque et sont : a) protégés contre le risque d'incendie de tout moteur et de toute autre source d'inflammation;b) isolés des locaux de vie. Les réservoirs de carburant diesel peuvent être intégrés à la coque. 5.3. Système électrique Les circuits électriques sont conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d'utilisation normales et à réduire au minimum les risques d'incendie et d'électrocution.

Tous les circuits électriques, à l'exception du circuit de démarrage du moteur alimenté par batteries, sont protégés contre les surcharges.

Les circuits de propulsion électrique ne donnent lieu à aucune interaction avec d'autres circuits susceptible de provoquer un dysfonctionnement de ces circuits.

Une ventilation est assurée pour prévenir l'accumulation de gaz explosibles que les batteries pourraient dégager. Les batteries sont fixées solidement et protégées contre la pénétration de l'eau. 5.4. Direction 5.4.1. Généralités Les systèmes de contrôle de la direction et de la propulsion sont conçus, construits et installés de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles. 5.4.2. Dispositifs de secours Tout bateau pour les activités récréatives à voiles et tout bateau pour les activités récréatives dépourvu de voiles et équipé d'un seul moteur de propulsion qui est doté d'un système de commande du gouvernail à distance est pourvu d'un dispositif de secours permettant de diriger le bateau pour les activités récréatives à vitesse réduite. 5.5. Appareils à gaz Les appareils à gaz à usage domestique sont du type à évacuation des vapeurs et sont conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité. Les matériaux et les éléments ou pièces d'équipement conviennent au gaz particulier qui est utilisé et sont conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.

Chaque appareil à gaz prévu par le fabricant aux fins de l'application pour laquelle il est utilisé est installé conformément aux instructions du fabricant. Chaque appareil à gaz est alimenté par un branchement particulier du système de distribution et chaque appareil est pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate est prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.

Tout bateau muni d'appareils à gaz installés à demeure est équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles de gaz.

L'enceinte est isolée des locaux de vie, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz.

En particulier, tout appareil à gaz installé à demeure est testé après son installation. 5.6. Protection contre l'incendie 5.6.1. Généralités Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu. Une attention particulière est accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d'huile et de carburant, aux tuyaux d'huile et de carburant non couverts ainsi qu'au routage des câbles électriques en particulier, qui doivent être éloignés des sources de chaleur et des zones chaudes. 5.6.2. Equipement de lutte contre l'incendie Les bateaux de plaisance sont pourvus d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie et l'emplacement et la capacité de ces équipements appropriés aux risques d'incendie sont indiqués. Le bateau n'est pas mis en service avant que l'équipement approprié de lutte contre l'incendie n'ait été mis en place. Les compartiments des moteurs à essence sont protégés par un système d'extinction d'incendie évitant que l'on doive les ouvrir en cas d'incendie. Les extincteurs portables sont fixés à des endroits facilement accessibles; l'un d'entre eux est placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau. 5.7. Feux de navigation, marques et signalisations sonores Lorsque des feux de navigation, des marques et des signalisations sonores sont installés, ils sont conformes à la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72) ou au code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), selon qu'il convient. 5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre Les bateaux sont construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.

Chacune des toilettes dont est équipé un bateau pour les activités récréatives est raccordée uniquement à un système de réservoir ou à un système de traitement des eaux.

Les bateaux de plaisance munis de réservoirs sont équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau pour les activités récréatives.

De plus, tout tuyau de décharge de déchets organiques traversant la coque est équipé de vannes pouvant être fermées avec un dispositif de sécurité.

B. Exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion Les moteurs de propulsion répondent aux exigences essentielles énoncées dans le présent titre en matière d'émissions gazeuses. 1. DESCRIPTION DU MOTEUR DE PROPULSION 1.1. Tout moteur porte clairement les renseignements suivants : a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de contact du constructeur du moteur et, le cas échéant, le nom et l'adresse de contact de la personne qui adapte le moteur;b) le type et, le cas échéant, la famille de moteurs;c) le numéro de série individuel du moteur;d) le marquage CE, tel qu'il est prévu à l'article 17. 1.2. Les marquages visés au point 1.1 doivent durer toute la vie utile du moteur et être clairement lisibles et indélébiles. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées. 1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et ne devant normalement pas être remplacée au cours de la vie du moteur. 1.4. Ces marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles après l'installation complète du moteur avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement. 2. EXIGENCES EN MATIERE D'EMISSIONS GAZEUSES Les moteurs de propulsion sont conçus, construits et montés de telle manière que, lors d'une installation correcte et d'une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues dans le tableau 1 du point 2.1 et dans les tableaux 2 et 3 du point 2.2 : 2.1. Valeurs applicables aux fins de l'article 46, paragraphe 2, et du tableau 2 du point 2.2 :

Pour la consultation du tableau, voir image 2.3. Cycles d'essai Cycles d'essai et facteurs de pondération à appliquer Les exigences suivantes de la norme ISO 8178-4:2007 sont appliquées, en tenant compte des valeurs fixées dans le tableau ci-dessous.

Pour les moteurs à allumage par compression (APC) à vitesse variable, le cycle d'essai E1 ou E5 s'applique ou alternativement; si leur puissance est supérieure à 130 kW, le cycle d'essai E3 peut s'appliquer. Pour les moteurs à explosion à vitesse variable, le cycle d'essai E4 s'applique.

Cycle E1, mode numéro

1

2

3

4

5

Vitesse

Régime nominal

Régime intermédiaire

Régime de ralenti

Couple, en %

100

75

75

50

0

Facteur de pondération

0,08

0,11

0,19

0,32

0,3

Vitesse

Régime nominal

Régime intermédiaire

Régime de ralenti

Cycle E3, mode numéro

1

2

3

4


Vitesse, en %

100

91

80

63


Puissance, en %

100

75

50

25


Facteur de pondération

0,2

0,5

0,15

0,15


Cycle E4, mode numéro

1

2

3

4

5

Vitesse, en %

100

80

60

40

Ralenti

Couple, en %

100

71,6

46,5

25,3

0

Facteur de pondération

0,06

0,14

0,15

0,25

0,40

Cycle E5, mode numéro

1

2

3

4

5

Vitesse, en %

100

91

80

63

Ralenti

Puissance, en %

100

75

50

25

0

Facteur de pondération

0,08

0,13

0,17

0,32

0,3


Les organismes notifiés peuvent accepter des essais réalisés à l'aide d'autres cycles d'essai, tels que spécifiés dans une norme harmonisée et applicables pour le cycle de travail du moteur. 2.4. Application de la famille du moteur de propulsion et choix du moteur de propulsion parent Le constructeur du moteur est tenu de définir les moteurs de sa gamme qui doivent être inclus dans une famille de moteurs.

Un moteur parent est sélectionné dans une famille de moteurs de façon à ce que ses caractéristiques d'émission soient représentatives de l'ensemble des moteurs de cette famille. Le moteur intégrant les caractéristiques qui devraient se traduire par les émissions spécifiques les plus élevées (exprimées en g/kWh), mesurées lors du cycle d'essai applicable, devrait normalement être sélectionné comme moteur parent de la famille. 2.5. Carburants d'essai Le carburant d'essai utilisé pour les essais relatifs aux émissions gazeuses répond aux critères suivants :

Carburants essence

Propriété

RF-02-99 Sans plomb

RF-02-03 Sans plomb

minimal

maximal

minimal

maximal

Indice d'octane recherche (IOR)

95

-

95

-

Indice d'octane moteur (IOM)

85

-

85

-

Densité à 15 ° C (en kg/m3)

748

762

740

754

Point initial d'ébullition (en ° C)

24

40

24

40

Fraction massique de soufre (en mg/kg)

-

100

-

10

Teneur en plomb (en mg/l)

-

5

-

5

Pression de vapeur Reid (en kPa)

56

60

-

-

Pression de vapeur (DVPE) (en kPa)

-

-

56

60

Carburants diesel

Propriété

RF-06-99

RF-06-03

minimal

maximal

minimal

maximal

Valeur du cétane

52

54

52

54

Densité à 15 ° C (en kg/m3)

833

837

833

837

Point final d'ébullition (en ° C)

-

370

-

370

Point d'éclair (en ° C)

55

-

55

-

Fraction massique de soufre (en mg/kg)

à indiquer

300 (50)

-

10

Fraction massique de cendres (en %)

à indiquer

0,01

-

0,01


Les organismes notifiés peuvent accepter les essais réalisés à l'aide d'autres carburants d'essai, tels qu'ils sont spécifiés dans une norme harmonisée. 3. DURABILITE Le constructeur du moteur fournit des instructions sur l'installation et l'entretien du moteur, dont l'application devrait permettre le respect des limites énoncées aux points 2.1 et 2.2 tout au long de la vie utile du moteur et dans des conditions normales d'utilisation.

Le constructeur du moteur obtient ces informations par des essais préalables d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d'équipement de façon à rédiger les instructions d'entretien nécessaires et à les publier pour tous les nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le marché.

On entend par vie utile du moteur ce qui suit : a) pour les moteurs APC: 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient;b) pour les moteurs in-bord à explosion ou les moteurs à embase arrière avec ou sans échappement intégré : i) pour les moteurs de catégorie PN ? 373 kW : 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient; ii) pour les moteurs de catégorie 373 485 Kw : 50 heures de fonctionnement ou un an, suivant le premier de ces événements qui survient; c) pour les moteurs des véhicules nautiques : 350 heures de fonctionnement ou cinq ans, suivant le premier de ces événements qui survient;d) pour les moteurs hors-bord : 350 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient.4. MANUEL DU PROPRIETAIRE Chaque moteur est accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé dans une ou plusieurs langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l'Etat membre dans lequel il est commercialisé. Le manuel du propriétaire : a) fournit des instructions en vue de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du moteur et satisfaire ainsi aux exigences de la section 3 (durabilité);b) précise la puissance du moteur lorsqu'elle est mesurée conformément à la norme harmonisée. C. Exigences essentielles en matière d'émissions sonores Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conformes aux exigences essentielles de la présente partie en matière d'émissions sonores. 1. NIVEAUX DES EMISSIONS SONORES 1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conçus, construits et montés de telle sorte que les émissions sonores ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant :

Puissance nominale du moteur (moteur unique) (en kW)

Niveau de pression acoustique maximal = LpASmax (en dB)

PN ? 10

67

10 < PN ? 40

72

PN > 40

75


où PN désigne la puissance nominale du moteur en kW d'un moteur unique au régime nominal et LpASmax le niveau de pression acoustique maximal en dB. Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3dB peut être appliquée, et ce quel que soit le type de moteur. 1.2. Outre le recours aux essais de mesure du niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière, sans échappement intégré, sont réputés conformes aux exigences sonores définies au point 1.1 si leur nombre de Froude est ? 1,1 et leur rapport puissance/déplacement est ? 40 et si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux spécifications du constructeur du moteur.

Pour la consultation du tableau, voir image 2. MANUEL DU PROPRIETAIRE Pour les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou d'un moteur à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé en vertu de la partie A, point 2.5, inclut les informations nécessaires au maintien du bateau pour les activités récréatives et du système d'émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.

Pour les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, le manuel du propriétaire exigé en vertu de la partie B, section 4, fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale. 3. DURABILITE Les dispositions de la partie B, section 3, s'appliquent mutatis mutandis à la conformité avec les exigences en matière d'émissions sonores énoncées à la section 1 de la présente partie. Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives.

Bruxelles, le 12 mars 2017.

Brussel, 12 maart 2017.

PHILIPPE Par le Roi :

FILIP Van Koningswege :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

M. DE BLOCK

M. DE BLOCK

Le Ministre de la Mobilité

Minister van Mobiliteit,

Fr. BELLOT

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Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord,

De Staatssecretaris voor Noordzee,

Ph. DE BACKER

Ph. DE BACKER


_______ Nota's (1) Alternativement, les moteurs à allumage par compression, dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 37 kW mais inférieure à 75 kW et dont le volume balayé est inférieur à 0,9 L/cyl ne dépassent pas une limite d'émission de particules (PT) de 0,20 g/kWh et une limite d'émission combinée d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote de 5,8 g/kWh.(2) Un moteur à allumage par compression ne dépasse pas une limite d'émission de monoxyde de carbone (CO) de 5,0 g/kWh. ANNEXE II à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives ELEMENTS OU PIECES D'EQUIPEMENT DES BATEAUX 1. Equipement protégé contre la déflagration pour moteurs in-bord et moteurs à embase arrière à essence et pour emplacements de réservoirs à essence.2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant 5.Panneaux préfabriqués et hublots.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives.

Bruxelles, le 12 mars 2017.

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ANNEXE III à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives DECLARATION DU FABRICANT OU DE L'IMPORTATEUR DU BATEAU PARTIELLEMENT ACHEVE (ARTICLE 5, alinéa 2) La déclaration du fabricant ou de l'importateur établi dans l'Union visée à l'article 5, alinéa 2, comprend les indications suivantes : a) le nom et l'adresse du fabricant;b) le nom et l'adresse du mandataire du fabricant établi dans l'Union ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché;c) une description du bateau partiellement achevé;d) une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction;y figurent les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée à ce stade de la construction; par ailleurs, elle précise que le bateau est destiné à être achevé par d'autres personnes morales ou physiques dans le strict respect de la présente directive.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives.

Bruxelles, le 12 mars 2017.

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ANNEXE IV à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives DECLARATION UE DE CONFORMITE N° xxxxx 1. N° xxxxxx (Produit : produit, lot, type ou numéro de série).2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le mandataire doit également fournir la dénomination sociale et l'adresse du fabricant) ou de l'importateur privé.3. La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant ou de l'importateur privé ou de la personne visée à l'article 19, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2013/53/EU.4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité;au besoin, une photo peut être jointe). 5. L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union.6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. 7. Le cas échéant, l'organisme notifié ... (nom, numéro) a effectué ... (description de l'intervention) et a établi le certificat. 8. Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.9. Informations complémentaires La déclaration UE de conformité inclut la déclaration du fabricant du moteur de propulsion et celle de la personne qui adapte un moteur conformément à l'article 6, paragraphe 4, points b) et c), indiquant que : a) lors de son installation dans un bateau, le moteur, conformément aux instructions qui l'accompagnent, satisfera : i) aux exigences en matière d'émissions gazeuses de la présente directive; ii) aux limites fixées dans la directive 97/68/CE pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d'émission des moteurs APC destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, de locomotives et d'autorails, tels que mentionnés à l'annexe I, point 4.1.2, de ladite directive; ou iii) aux limites fixées dans le règlement (CE) n° 595/2009 pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type conformément audit règlement.

Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau dans lequel il doit être installé n'a pas été déclaré conforme, si cela s'impose, à la disposition pertinente de la présente directive.

Si le moteur a été mis sur le marché durant la période transitoire additionnelle prévue à l'article 46, paragraphe 2, la déclaration UE de conformité en fait mention.

Signé par et au nom de : (date et lieu de délivrance) (nom, fonction) (signature) Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives.

Bruxelles, le 12 mars 2017.

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ANNEXE V à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives CONFORMITE EQUIVALENTE SUR LA BASE DE L'EVALUATION APRES CONSTRUCTION (MODULE EAC) 1. La conformité sur la base de l'évaluation après construction est la procédure qui vise à évaluer la conformité équivalente d'un produit lorsque le fabricant n'assume pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la présente directive et selon laquelle une personne physique ou morale visée à l'article 18, alinéas 2, 3 ou 4, qui met le produit sur le marché ou en service sous sa propre responsabilité assume la responsabilité de la conformité équivalente du produit.Cette personne remplit les obligations énoncées aux points 2 et 4 et s'assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3, est conforme aux exigences applicables de la présente directive. 2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service soumet à un organisme notifié une demande d'évaluation après construction du produit et fournit à cet organisme les documents et le dossier technique lui permettant d'évaluer la conformité du produit avec les exigences de la présente directive ainsi que toute information disponible sur l'utilisation dudit produit après sa première mise en service. La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient ces documents et informations à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été évalué sur sa conformité équivalente conformément à la procédure d'évaluation après construction. 3. L'organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs, essais et autres évaluations en vue de s'assurer de la conformité équivalente du produit avec les exigences pertinentes de la présente directive. L'organisme notifié établit et délivre une attestation ainsi qu'un rapport de conformité correspondant relatif à l'évaluation réalisée et tient un exemplaire de l'attestation et du rapport de conformité correspondant à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la délivrance desdits documents.

L'organisme notifié appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification à côté du marquage CE sur le produit réceptionné.

Lorsque le produit évalué est un bateau, l'organisme notifié fait également apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification du bateau visé à l'annexe I, partie A, point 2.1, le champ prévu pour le code pays du constructeur étant utilisé pour indiquer le pays d'établissement de l'organisme notifié et les champs prévus pour le code individuel du constructeur attribué par l'autorité nationale de l'Etat membre pour indiquer le code d'identification de l'évaluation après construction attribué à l'organisme notifié, suivi du numéro de série de l'attestation d'évaluation après construction. Dans le numéro d'identification, les champs prévus pour le mois et l'année de fabrication ainsi que pour l'année du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l'année de l'évaluation après construction. 4. Marquage CE et déclaration de conformité UE 4.1. La personne qui met le produit sur le marché ou en service appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé à la section 3, le numéro d'identification de ce dernier sur le produit dont la conformité équivalente avec les exigences pertinentes de la présente directive a été évaluée et attestée par ledit organisme. 4.2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service établit une déclaration UE de conformité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de délivrance de l'attestation d'évaluation après construction.

La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.

Un exemplaire de la déclaration de conformité UE est mis à la disposition des autorités compétentes sur demande. 4.3. Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui le met sur le marché ou en service appose sur ledit bateau la plaque du constructeur décrite à l'annexe I, partie A, point 2.2, qui comporte la mention « évaluation après construction » et le numéro d'identification du bateau décrit à l'annexe I, partie A, point 2.1, conformément aux dispositions de la section 3. 5. L'organisme notifié informe la personne qui met le produit sur le marché ou en service de ses obligations au titre de cette procédure d'évaluation après construction. Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives.

Bruxelles, le 12 mars 2017.

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ANNEXE VI à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives EXIGENCES ADDITIONNELLES APPLICABLES EN CAS D'UTILISATION DU CONTROLE INTERNE DE LA FABRICATION ET DES ESSAIS SUPERVISES PREVUS AU MODULE A1 (ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2) Conception et construction Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais, calculs équivalents ou contrôles suivants par le fabricant ou pour le compte de celui-ci : a) essai de stabilité conformément à l'annexe I, partie A, point 3.2; b) essai de flottabilité conformément à annexe I, partie A, point 3.3.

Emissions sonores En ce qui concerne les bâtiments pour les activités récréatives munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l'annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de bateaux, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.

En ce qui concerne les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l'annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de moteurs ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.

Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une famille, la méthode statistique décrite à l'annexe VII est appliquée pour garantir la conformité de l'échantillon.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives.

Bruxelles, le 12 mars 2017.

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ANNEXE VII à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives EVALUATION DE LA CONFORMITE DE LA PRODUCTION EN MATIERE D'EMISSIONS GAZEUSES ET SONORES 1. Pour vérifier la conformité d'une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la série.Le fabricant fixe la dimension n de l'échantillon en accord avec l'organisme notifié. 2. La moyenne arithmétique X des résultats obtenus à partir de l'échantillon est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores.La production de la série est jugée conforme aux exigences (« décision positive ») si la condition suivante est satisfaite : X + k.S ? L S est l'écart-type où : S2 = ? (x - X)2 / (n - 1) X = la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir de l'échantillon x = l'un des résultats obtenus à partir de l'échantillon L = la valeur limite adéquate n = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon k = le facteur statistique dépendant de n (voir tableau ci-dessous)

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198


Si n ? 20 alors . K = 0,860/ Vn Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives.

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ANNEXE VIII à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives PROCEDURE ADDITIONNELLE APPLICABLE DANS LE CADRE DE LA CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DU CONTROLE INTERNE DE LA FABRICATION (MODULE C) Dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 5, lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant, la procédure suivante s'applique : Un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai décrit à l'annexe I, partie B. Les moteurs soumis aux essais sont rodés, partiellement ou complètement, conformément aux spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites conformément à l'annexe I, partie B, le fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Pour garantir la conformité de l'échantillon de moteurs avec les exigences de la présente directive, la méthode statistique décrite à l'annexe VII est appliquée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives.

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ANNEXE IX à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives DOCUMENTATION TECHNIQUE La documentation technique visée à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 24, dans la mesure où cela est pertinent pour l'évaluation, contient les éléments suivants : a) une description générale du produit;b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des éléments ou pièces d'équipements, des sous-ensembles, des circuits et d'autres données pertinentes;c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit;d) une liste des normes visées à l'article 13, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 14 n'ont pas été appliquées;e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués et d'autres données pertinentes; f) les rapports d'essai ou les calculs, notamment de stabilité conformément à l'annexe I, partie A, point 3.2, et de flottabilité conformément à l'annexe I, partie A, point 3.3; g) les rapports d'essai relatifs aux émissions gazeuses prouvant la conformité avec l'annexe I, partie B, section 2;h) les rapports d'essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité avec l'annexe I, partie C, point 1. Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives.

Bruxelles, le 12 mars 2017.

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