publié le 31 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la conversion des éco-chèques
12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la conversion des éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la conversion des éco-chèques.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 17 février 2016 Conversion des éco-chèques (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132750/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Eco-chèques
Art. 2.§ 1er. Le système des éco-chèques, tel que convenu dans le cadre de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, a été définitivement aboli le 30 avril 2012. § 2. Cela n'empêche toutefois pas que des entreprises aient réintroduit les éco-chèques dans le cadre de la convention collective de travail du 16 septembre 2015 relative au pouvoir d'achat.
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 (modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010). § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition à l'ouvrier. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Conversion des éco-chèques 3.1. Barèmes I
Art. 4.Dans les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR, les accords conclus restent pleinement d'application.
Ces entreprises sont tenues de payer les barèmes inférieurs : barèmes I (éco-chèques convertis en un autre avantage).
Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas remettre ces accords en question dans le cadre de la présente convention collective de travail. 3.2. Barèmes II
Art. 5.A partir du 1er janvier 2016, les entreprises suivantes sont tenues de payer les barèmes supérieurs : barèmes II (+ 0,0875 EUR/heure) : - Les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR; - Les entreprises créées à partir du 1er janvier 2016; - Les entreprises qui existaient déjà avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 octobre 2011, enregistrée sous le numéro 106621/CO/119, relative à la conversion des éco-chèques.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS