publié le 07 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la charte de stabilité sociale
12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la charte de stabilité sociale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la charte de stabilité sociale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 27 février 2012 Charte de stabilité sociale (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108971/CO/105) Préambule La convention collective de travail ci-dessous est conclue tenant compte des considérations suivantes : - la conclusion d'accords donne aux employeurs et aux syndicats une compétence importante pour fixer les conditions de rémunération et de travail; - ces accords sont conclus dans un esprit de droits et obligations réciproques; - ces accords impliquent dès lors que : - pendant la durée de ces accords conclus, des revendications collectives qui dépassent les engagements pris ne sont pas posées ou soutenues à aucun niveau; - les signataires respectent ces accords et mettront tout en oeuvre pour les faire respecter à chaque niveau; - les principes de base repris dans la convention collective de travail engagent aussi bien les organisations que leurs membres individuels. Les organisations des employeurs et les organisations syndicales ont la responsabilité de faire respecter ces procédures; - en cas de violation ou violation imminente de la paix sociale, les organisations des employeurs et les organisations syndicales interviendront ensemble ou séparément et utiliseront à cet effet les moyens appropriés. Section 1re. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. Section 2. - But
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour but : - de prévoir un nombre de principes de base de concertation sociale et de paix sociale; - d'actualiser et de coordonner les règles sectorielles existantes concernant le traitement des conflits et la conciliation. Section 3. - Objet
Art. 3.§ 1er. Préambule La concertation sociale contribue largement à la stabilité sociale, laquelle est nécessaire pour un développement socio-économique favorable. Les accords définis dans cette convention collective de travail ont pour but de renforcer la concertation sociale. Cela implique également que les accords pris soient respectés et que les procédures permettant de résoudre les problèmes soient suivies pour éviter qu'ils ne dégénèrent en conflits.
Tous les partenaires de la concertation sociale, à tous les niveaux, doivent être au courant de ces principes et les (faire) respecter.
Chaque organisation s'engage à rendre ces principes publics par une information et une formation adéquate de ses membres afin que chacun les considère comme un élément essentiel de son affiliation. § 2. Trois principes de base - respect de la concertation sociale et de ses acteurs, c'est-à-dire reconnaissance de la valeur d'une concertation sociale valable et permanente aux différents niveaux, chacun avec ses missions et compétences, et dans un respect mutuel des personnes qui doivent réaliser cette concertation. Employeurs et syndicats font preuve de justice, d'équité et de conciliation; - respect de la paix sociale, c'est-à-dire que les parties signataires s'engagent à ne pas présenter ou soutenir de revendications, à quelque niveau que ce soit, qui auraient pour effet d'alourdir les charges prévues par l'accord de programmation sociale jusqu'au terme de cet accord; - respect des procédures de concertation pour le traitement des problèmes, c'est-à-dire que les problèmes sont discutés et résolus par le biais de la concertation, si nécessaire en plusieurs étapes en cascade. Ce n'est qu'après avoir parcouru cette procédure que des actions de grève peuvent être menées, en ultime recours. Section 4. - Procédure de conciliation
Art. 4.Généralités § 1er. Les litiges collectifs ou litiges collectifs imminents sont examinés par les (organisations des) employeurs et les organisations syndicales et sont, le cas échéant, soumis à la procédure de conciliation afin d'éviter qu'ils ne donnent lieu à des arrêts de travail ou autre forme d'action qui ont un impact sur l'exécution normale du travail. § 2. Ces procédures doivent être appliquées de façon stricte et définissent les conditions, les délais et les étapes pour le traitement des litiges collectifs. § 3. Les étapes successives pour le traitement des litiges collectifs sont (sans qu'une de ces étapes puisse être sautée) : 1. examen du litige au niveau de l'entreprise entre la direction et la délégation syndicale interne;2. intervention des représentants externes des organisations syndicales et, le cas échéant, des organisations patronales, pour examiner le litige;3. soumission du litige au bureau national de conciliation ou intervention du président;4. préavis de grève de 7 jours ouvrables, prenant cours le lendemain de la notification. En l'absence de délégation syndicale, passer directement à l'étape 2. § 4. Le droit de grève n'est pas compromis par la nécessité de respecter cette procédure. § 5. Les responsables des organisations syndicales : - n'appellent pas à des actions qui constituent une infraction à ces règles; - ne reconnaissent pas les actions qui constituent une infraction à ces règles.
Art. 5.Bureau national de conciliation et médiation § 1er. Compétence Le bureau national de conciliation de la Commission paritaire des métaux non-ferreux est compétent pour les différends collectifs portant sur une ou plusieurs entreprises relevant de sa compétence.
Suivant la nature du différend dont il est saisi, le bureau national de conciliation statuera : a) soit sur l'interprétation qu'il convient de conférer au texte d'un accord ou d'une norme existante;b) soit sur la solution qu'il convient d'apporter au conflit : cette solution pourra avoir un caractère transactionnel.Lorsqu'il prévoit une solution, le bureau national de conciliation peut la formuler en termes de recommandation aux parties ou, en cas de projet d'accord réalisé par celles-ci suite à son intervention, constater qu'il serait ainsi mis fin au litige. § 2. Procédure Conformément à l'article 4, § 3, les étapes suivantes de la procédure seront suivies : 1. En premier lieu le différend collectif est examiné au niveau de l'entreprise entre l'employeur et la délégation syndicale pour les ouvriers en vue d'une solution.Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale pour les ouvriers au sein de l'entreprise, on peut immédiatement passer à l'étape 2. 2. Lorsque cette négociation ne conduit pas dans un délai raisonnable à une solution acceptable pour les deux parties, il sera immédiatement fait appel à l'intervention des représentants compétents de l'organisation patronale représentative représentée au sein de la commission paritaire, dont l'entreprise est membre, et des organisations syndicales représentatives. Cette intervention a lieu, à l'initiative de la partie la plus diligente, laquelle préviendra l'autre partie, en mentionnant l'objet exact du différend collectif et dans un lieu déterminé de commun accord.
Si une entreprise n'est pas membre d'une organisation patronale représentée au sein de la commission paritaire, la partie la plus diligente demande la conciliation, en communiquant par écrit l'objet du différend collectif au président de la commission paritaire, conformément à la procédure déterminée dans cette convention collective de travail. 3. Si cette intervention ne met pas un terme au différend collectif ou si cette intervention ne peut avoir lieu, cette situation sera consignée immédiatement dans un procès-verbal établi et signé par les parties.L'objet du différend, son caractère local ou non et les positions respectives des parties y seront exposés et commentés. Ce procès-verbal sera transmis sans délai au président de la commission paritaire.
Au plus tard dans les 7 jours ouvrables suivant la réception du procès-verbal susdit, le président peut : a) soit soumettre d'office le différend au bureau national de conciliation.Cette procédure est en tout cas retenue si le différend, quel que soit le niveau auquel il a surgi, est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des intérêts sectoriels; b) soit convoquer les représentants des employeurs et des ouvriers intéressés sur le plan local ou régional, de façon à continuer à ce niveau l'examen du litige en une ou plusieurs séances qui se tiendront sous sa présidence ou sous la présidence d'un conciliateur désigné par lui et dans un local à fixer de commun accord. Le bureau national de conciliation peut éventuellement encore être saisi, dans les délais les plus courts, des différends qui n'auraient pas reçu une solution par la procédure prévue au point b).
Si le président convoque le bureau national de conciliation, le procès-verbal mentionné ci-dessus est envoyé aux membres du bureau national de conciliation.
L'examen du litige par le bureau national de conciliation se fait, autant que possible, en une seule séance. Lorsque le conflit se limite à une entreprise ou à un groupe d'entreprises et qu'il est fait appel au bureau national de conciliation, ce recours constitue le dernier stade de la procédure conventionnelle de conciliation.
Toutefois, lorsque le conflit est reconnu par le bureau national de conciliation comme étant manifestement d'intérêt général pour le secteur, il pourra être décidé paritairement d'en saisir la commission paritaire nationale.
Le bureau national de conciliation utilisera tous les moyens de médiation ou de conciliation dont il dispose en examinant chaque proposition ou suggestion émanant des parties concernées ou du bureau national de conciliation même.
Si le président juge de commun accord avec les parties que tous les moyens de conciliation n'ont pas été utilisés, il peut décider de poursuivre la conciliation lors d'une séance ultérieure du bureau national de conciliation, qui est convoqué dans les sept jours ouvrables, à moins que les parties conviennent unanimement d'un autre délai.
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du bureau national de conciliation.
Le procès-verbal mentionne la cause exacte du différend collectif, un bref résumé des discussions, les particularités de l'accord intervenu et, en cas de désaccord, les positions précises des parties au moment où ce désaccord a été constaté.
Le président veille à ce que les membres qui se réunissent pour prendre connaissance d'un différend collectif soient en possession, avant l'ouverture d'une réunion, du procès-verbal des réunions précédentes concernant le différend examiné. 4. Un préavis de grève ne peut être introduit qu'après la fin de la procédure précitée.Les actions annoncées ne peuvent être entamées qu'en respectant un délai de préavis d'au moins sept jours ouvrables, à compter du jour suivant la signification.
La signification du préavis de grève est faite soit par inscription dans le procès-verbal du bureau de conciliation, soit par un écrit adressé à l'employeur, par la ou les organisation(s) des travailleurs.
Un préavis de grève ne pourra être signifié sans que la procédure de conciliation prévue dans la présente convention n'ait été utilisée et épuisée.
Les organisations syndicales responsables sont seules habilitées à décider de l'introduction du préavis de grève, conformément à leurs propres règles de fonctionnement, notamment en ce qui concerne l'information et la consultation des intéressés.
Pendant la durée du préavis de grève et au plus tard au moment du déclenchement de cette action, les parties conviendront, sur place et dans l'intérêt commun, des mesures conservatoires à prendre en vue de prévenir la destruction ou la détérioration d'installations ou de marchandises, d'éviter des retards dans la reprise du travail, ou d'exécuter des tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue.
Pendant la durée du préavis de grève et, éventuellement, pendant la période d'arrêt du travail qui s'ensuivra, les parties pourront à tout moment en appeler à une nouvelle intervention des instances de conciliation prévues par la présente convention aux différents niveaux et dans les conditions déterminées par celle-ci.
Si un accord est réalisé par les parties, soit à leur initiative, soit suite à l'intervention d'une instance de conciliation, la reprise du travail ne pourra être différée, sauf pour raisons techniques, ou en raison de l'application de règles syndicales internes relatives à l'information et la consultation des travailleurs.
Les grèves ou lock-out déclenchés sans qu'aient été respectées les dispositions de la présente convention et notamment l'article 5, § 2 ne seront pas considérés réguliers et, comme tels, ne seront pas soutenus, sauf non-application de conventions collectives nationales, régionales ou d'entreprise, par la partie contre laquelle la grève ou le lock-out est dirigé. § 3. Composition du bureau national de conciliation Le bureau national de conciliation se compose du président ou du vice-président, du secrétaire et d'au moins quatre membres de la commission paritaire nationale, choisis en dehors des parties directement impliquées dans le litige, pour moitié parmi les membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et pour moitié parmi les membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, § 2, alinéa 3, b), le bureau national de conciliation se réunit sur convocation de son président.
La convocation mentionne l'objet du litige et la ou les entreprises concernées; elle est adressée aux organisations professionnelles représentées à la commission paritaire nationale, avec la demande à chacune des organisations de composer sa délégation et de prévenir les parties intéressées des date et lieu de la réunion. Section 5. - Procédures particulières
Art. 6.Procédure particulière en cas de grève sans suivre la procédure de conciliation reprise ci-dessus. § 1er. Si une grève partielle ou totale se produit dans une entreprise sans que les règles de conciliation définies aux articles précédents n'aient été respectées, les organisations représentatives s'engagent à mettre tout en oeuvre pour arrêter la grève irrégulière et à faire respecter les dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. L'organisation patronale représentative dont l'entreprise est membre interviendra immédiatement, après avoir été mise au courant du conflit, auprès des organisations syndicales représentatives, représentées au sein de la commission paritaire. § 3. Les organisations syndicales représentatives entreprendront toutes les démarches possibles pour faire reprendre le travail immédiatement et au plus tard dans un délai d'un jour ouvrable et pour faire respecter la procédure. § 4. Les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne pas reconnaître ni à soutenir financièrement de telles actions. § 5. Pour les entreprises qui ne sont pas membres d'une organisation patronale représentative au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, sont seules applicables les dispositions des sections 1re à 4 et 6 à 8 de la présente convention collective de travail. § 6. Les sanctions contre les grèves irrégulières sont définies dans la convention collective de travail sectorielle du 26 mai 2011, conclue au sein de la commission paritaire et enregistrée sous le numéro 104540, relative aux garanties syndicales.
Art. 7.Procédure spéciale en cas de décision unilatérale de l'employeur qui constitue une infraction ou une non-application d'une convention collective conclue au niveau national, provincial, régional ou de l'entreprise § 1er. Lorsqu'une organisation de travailleurs fait valoir qu'une décision unilatérale d'un employeur constitue une infraction ou une non-application d'une convention collective conclue au niveau national, provincial, régional ou d'entreprise, à une disposition légale ou réglementaire ou une non-application d'une disposition d'une convention, l'organisation représentative de l'employeur, dont l'entreprise est membre, doit en être avisée immédiatement. § 2. L'organisation patronale représentative entreprendra toutes les démarches possibles pour faire en sorte que la décision de l'employeur soit suspendue immédiatement et au plus tard dans un délai d'un jour ouvrable. L'organisation patronale représentative s'engage à ne pas soutenir la décision en question. § 3. Le différend collectif sera ensuite traité selon la procédure exposée à la section 4 de cette convention collective de travail. § 4. Pour les entreprises qui ne sont pas membres d'une organisation patronale représentative au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, sont seules applicables les dispositions des sections 1re à 4 et 6 à 8 de la présente convention collective de travail.
Art. 8.Procédure d'urgence dans le cadre de l'application d'accords sectoriels nationaux En cas de différend collectif ou de contestation grave quant à l'application d'accords sectoriels nationaux, les organisations représentatives s'engagent à entreprendre dans les 48 heures les démarches nécessaires pour éviter que le respect de ces accords ne soit compromis. Section 6. - Lock-out
Art. 9.Les dispositions de cette convention collective de travail sont également d'application en cas de lock-out.
Si un lock-out se produit dans une entreprise sans que les règles prévues par la présente convention aient été respectées, l'organisation patronale représentative s'engage à mettre tout en oeuvre pour faire reprendre le travail dans un délai maximum d'un jour ouvrable et, si le travail n'a pas repris dans ce délai, à n'accorder à l'employeur en cause son appui. Section 7. - Clause abrogatoire
Art. 10.La convention collective de travail du 22 juin 1993 relative à la procédure de conciliation, conclue au sein de la commission paritaire et enregistrée sous le numéro 35278, est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. Section 8. - Durée
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et aux organisations signataires.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en indiquer les motifs et à déposer simultanément des propositions d'amendements que les parties signataires s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire nationale dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK