Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 mars 2013
publié le 07 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201050
pub.
07/08/2013
prom.
12/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (tannerie) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (tannerie).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (tannerie) (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108958/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux employeurs des entreprises de la tannerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. CHAPITRE II. - Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

Art. 2.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passe d'une diminution de carrière ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, au système de la prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement et de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 concernant la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur la base du salaire de référence net à temps plein et des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. § 2. Dans le cas où le travailleur passe d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée au système de la prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 susmentionnée et de la convention collective de travail du 23 juin 2005, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la suspension des prestations de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative à la prolongation de conventions collectives de travail est abrogé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^