publié le 05 juin 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'annualisation du travail à temps partiel
12 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'annualisation du travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'annualisation du travail à temps partiel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Annualisation du travail à temps partiel (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58073/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries et des pâtisseries artisanales.
Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Annualisation du travail à temps partiel
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 11bis , troisième alinéa, de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978).
Art. 3.Lorsque le contrat de travail prévoit un régime de travail à temps partiel variable, la durée de travail hebdomadaire doit être respectée en moyenne sur une période de douze mois.
Cette période de douze mois court en principe du 1er janvier au 31 décembre, sauf disposition contraire dans le règlement de travail. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juin 2001 et elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX