Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 mars 2003
publié le 23 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile à leur lieu de travail des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200338
pub.
23/05/2003
prom.
12/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/12/2003200338/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile à leur lieu de travail des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile à leur lieu de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 4 mai 2001 Intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile à leur lieu de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59594/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises d'agglomérés de ciment, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 avril 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975 et la convention collective de travail du 31 janvier 1991, modifiée par la convention collective de travail du 19 mai 1999.

Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières entre domicile et lieu de travail est portée à 100 p.c. à partir du 1er avril 2001 et ce uniquement dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics.

Entre en ligne de compte en tant que nombre de kilomètres à indemniser, le kilométrage indiqué sur les titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport en cause. Toutefois, à défaut d'obtenir cette indication, on considère comme distance effectivement parcouru, la distance normale du parcours par route entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail pour les distances de 5 km et plus est portée à 60 p.c. pour les autres moyens de transport (moyens propres). On considère comme distance effectivement parcourue la distance normale du parcours par route entre le domicile et le lieu de travail. Ceci signifie que l'employeur indemnise 60 p.c. du prix qui serait payé pour un abonnement de train en deuxième classe pour la distance entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 5.Si l'ouvrier ou l'ouvrière dispose de transport organisé par l'entreprise tout en étant obligé de parcourir une certaine distance en utilisant un autre moyen de transport, il a droit à l'intervention visée aux articles 3 et/ou 4, pour autant que la distance parcourue avec ce(s) dernier(s) moyen(s) atteigne(nt) ou dépasse(nt) 5 km et uniquement pour les kilomètres ainsi parcourus.

Pour les transports organisés par les entreprises avec la participation financière de l'ouvrier ou l'ouvrière, cette dernière ne dépassera cependant pas les 50 p.c. des frais réellement exposés.

Art. 6.Les ouvriers qui se déplacent en vélo du domicile à leur lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 0,1487 EUR du kilomètre, indépendamment du nombre de kilomètre.

Les ouvriers visés ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo. L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de la déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue.

Les modalités pratiques seront convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 7.L'intervention dont question aux l'articles 3, 4, 5 et 6 est payée au moins mensuellement.

Art. 8.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, sont tenues de les maintenir.

Art. 9.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 2001 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile à leur lieu de travail des ouvriers et ouvrières Le montant de 0,1487 EUR prévu à l'article 6 de la convention collective de travail correspond à 6 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^