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Arrêté Royal du 12 mai 2021
publié le 02 juin 2021

Arrêté royal modifiant l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne l'électrocardiographie

source
service public federal securite sociale
numac
2021041588
pub.
02/06/2021
prom.
12/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/12/2021041588/moniteur
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12 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne l'électrocardiographie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 10 mars 2020 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 mars 2020 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 8 juin 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juin 2020 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 29 juin 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 mars 2021 ;

Vu l'avis 69.155/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 11, § 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 5 octobre 2018, le libellé de la prestation 475075-475086 et la règle d'application qui suit la prestation 475075-475086, sont remplacés par ce qui suit : 475075-475086 * Examens électrocardiographiques avec protocole, 12 dérivations différentes au minimum . . . . . K 14,95 Les prestations 475075 et 475086 peuvent également être attestées par le médecin généraliste agréé ou par le médecin généraliste en formation ou par le médecin généraliste avec droits acquis pour autant : a) que ce médecin soit porteur d'un certificat délivré par une Faculté de médecine belge attestant sa participation à un cours de perfectionnement et sa compétence en électrocardiographie ;b) que ce certificat soit adressé au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Tous les prestataires concernés conservent les données nécessaires qui démontrent leurs capacité et expérience pour effectuer cette prestation.

La prestation 475075 peut seulement être attestée une fois par jour par un médecin généraliste (avec droits acquis, ou agréé ou en formation) et une fois par jour par un médecin spécialiste ou un médecin spécialiste en formation.

La prestation 475086 peut seulement être attestée une fois par jour (quel que soit le prestataire).

Les prestations 475075 et 475086 ne sont pas cumulables le même jour lorsqu'elles sont effectuées dans l'enceinte d'un même établissement hospitalier.

Les prestations 475075 et 475086 peuvent toujours être attestées dans le cadre d'une intervention SMUR. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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