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Arrêté Royal du 12 mai 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012024
pub.
13/11/2014
prom.
12/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 11 septembre 2013 Eco-chèques (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro 117184/CO/102.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail numéro 98 conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail numéro 98bis du 21 décembre 2010.

Art. 3.a) Le montant des éco-chèques octroyé par l'employeur est fixé à 150 EUR en 2013. b) Le montant des éco-chèques octroyé par l'employeur est fixé à 250 EUR récurrent à partir du 1er janvier 2014.

Art. 4.Le paiement des éco-chèques se fera une fois par année aux dates suivantes : - avant le 30 septembre 2013 pour 2013; - entre le 15 juin et le 1er juillet à partir de 2014.

La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours.

Art. 5.Les montants mentionnés ci-dessous sont dus aux travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée et intérimaire.

Wekelijkse arbeidsduur

2013

2014

Durée de travail hebdomadaire

2013

2014

Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking

150

250

A partir de 4/5 d'une occupation à temps plein

150

250

Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking

120

200

A partir de 3/5 d'une occupation à temps plein

120

200

Vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking

90

150

A partir de 1/2 d'une occupation à temps plein

90

150

Minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking

60

100

Moins d'1/2 d'une occupation à temps plein

60

100


Art. 6.Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, les montants payés en éco-chèques seront fixés au prorata d'1/12e par mois de prestations entamé.

Art. 7.Le régime prorata est également d'application pour les intérimaires, travailleurs à temps partiel et/ou lors du passage du statut temps plein vers le temps partiel.

Art. 8.Pour la détermination du montant à payer en éco-chèques, seront pris en compte tous les jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale et jours assimilés.

En cas de maladie de "longue durée" sont assimilés les 18 premiers mois.

Les périodes d'accident de travail et d'incapacité suivant un accident de travail contesté par l'assureur-loi sont assimilées sans restriction.

Art. 9.La valeur nominative maximale par éco-chèque est fixée à 10 EUR.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur au ler janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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