publié le 29 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 18 novembre 2003 Octroi de la prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68909/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément à et en exécution des dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, dénommée ci-après la convention collective de travail n° 55; - conformément à et en exécution des articles 13 et 14 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003). CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 5.Il est instauré un droit à la prépension à mi-temps aux travailleurs occupés par le même employeur, dans un régime de travail à temps plein, pendant une période ininterrompue de douze mois qui précède immédiatement la réduction de moitié des prestations de travail.
Conformément à l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 (Moniteur belge du 1er avril 1999), les bénéficiaires de la prépension mi-temps devront avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la réduction de moitié des prestations de travail.
En outre, les travailleurs concernés devront pouvoir justifier de 25 années de carrière professionnelle dans le régime salarié. CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau de l'entreprise
Art. 6.En exécution des articles 4 et 6 de la convention collective de travail n° 55 précitée, l'employeur et le travailleur concluent, au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son régime de travail à mi-temps, un accord écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), avec mention du régime de travail à temps partiel ainsi que de l'horaire convenu.
Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel après réduction doit, par cycle de travail, être en moyenne égal à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Indemnité complémentaire
Art. 7.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 55 précitée. CHAPITRE VI. - Passage à la prépension à temps plein
Art. 8.Le passage de la prépension à mi-temps à la prépension à temps plein est possible selon les conditions et les modalités fixées à l'article 11 de la convention collective de travail n° 55 précitée. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 novembre 2003 et est valable jusqu'au 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE